Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 352 du 04/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0453 REP DU 05 SEPTEMBRE 2024 |
ARRET N° 352 |
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CONSEIL NATIONAL ISLAMIQUE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 octobre 2024, et le rapport, le 17 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 octobre 2024, et le rapport, le 17 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Bouaké, parvenu le 28 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur FADIGA Hadji Samoura Doubass et autres, ayant droits de FADIGA Karamoko, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 03 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Salé TIEREAUD, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Bouaké, parvenu le 09 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport du Conseil National Islamique, parvenues le 07 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FADIGA Hadji Samoura Doubass et autres, parvenues le 13 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal du Cabinet d’Avocats TIEREAUD et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur FADIGA Hadji Samoura Doubass et autres, à qui la requête a été notifiée le 22 avril 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 308/PB/DAF/B-DOM du 23 septembre 1999, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur FADIGA Karamoko la parcelle de terrain formant le lot n° 303, îlot n° 38, d’une superficie de deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze (2394) mètres carrés, du lotissement dénommé « Kennedy », Commune de Bouaké ; Considérant que, par lettre du 14 février 2007, le Maire de la Commune de Bouaké a attribué la même parcelle de terrain au Conseil National Islamique ; Considérant que, par lettre n° 2019/607/MCLU/DR-BKE/YK/yr du 10 septembre 2019 le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Bouaké a affecté cette parcelle de terrain audit Conseil, aux fins de lui permettre d’engager les formalités d’établissement d’un arrêté de concession définitive ; Que, voulant consolider ses droits sur la parcelle de terrain en cause, le Conseil National Islamique s’est heurté à messieurs FADIGA Hadji Samoura Doubass, Mohamed Lamine Doubass FADIGA, FADIGA Daye Doubass, Mory Mahamoud Doubass FADIGA, FADIGA Cheick Oumar Doubass, FADIGA Famoussa, FADIGA Malick Auguste Doubass, mesdames Kadidiatou Doubass Hadja FADIGA, FADIGA Sérifou Kadidja Doumbass, FADIGA Sarah Massandje Mathy Doubass, FADIGA Malika Absatou Aicha Doubass, FADIGA Bellel Djénéba Aimée Doubass, ayants droit de FADIGA Karamoko, décédé le 09 août 2012, comme il résulte de l’acte de notoriété du 08 novembre 2012 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; Considérant que, par jugement de défaut n° 175 du 28 juillet 2021, le Tribunal de Première Instance de Bouaké a, sur saisine des ayants droit de feu FADIGA Karamoko, ordonné le déguerpissement du Conseil National Islamique du lot litigieux, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Que, sur opposition du Conseil National Islamique, le Tribunal de Première Instance de Bouaké a, par jugement civil n° 283 du 13 décembre 2023, confirmé le jugement du 28 juillet 2021 ; Considérant que, par arrêt n° 25 CIV3/24 du 26 juin 2024, la Cour d’Appel de Bouaké, a confirmé le jugement susvisé, en se fondant, notamment, sur l’arrêté de concession définitive n°2023-02663/MCLU-DRBKE du 06 septembre 2023 du Préfet du Département de Bouaké délivré à monsieur FADIGA Karamoko sur le lot n° 303, îlot n° 38 disputé et produit à l’audience du 24 avril 2024 par ses ayants droit ; Qu’estimant illégal cet acte, le Conseil National Islamique a, le 05 septembre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 mai 2024 resté sans réponse ; En la forme Considérant que la requête du Conseil National Islamique est intervenue conformément aux conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le Conseil National Islamique invoque trois moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, de la violation de la loi, notamment le défaut d’enquête de commodo et incommodo, et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que le Conseil National Islamique soutient qu’il est le premier attributaire de la parcelle de terrain disputée sur le fondement de la lettre d’attribution du 14 février 2007 du Maire de la Commune de Bouaké et de la lettre d’affectation du 10 septembre 2019 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Bouaké, de sorte que le Préfet de Région du Gbêkê, Préfet du Département de Bouaké, en délivrant un arrêté de concession définitive, le 06 septembre 2023, à feu FADIGA Karamoko a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, feu FADIGA Karamoko a, depuis le 23 septembre 1999, soit plus de sept (07) années avant l’attribution de la parcelle de terrain en cause au Conseil National Islamique par le Maire de la Commune de Bouaké, bénéficié de la lettre n° 308/PB/DAF/B-DOM du Préfet du Département de Bouaké lui attribuant ladite parcelle ; qu’il ne résulte ni de l’instruction ni des pièces du dossier que ladite attribution lui a été retirée ou a fait l’objet d’annulation ; Que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que le Conseil National Islamique fait valoir que la délivrance de l’arrêté de concession définitive attaqué à feu FADIGA Karamoko par le Préfet du Département de Bouaké n’a pas été précédée d’une formalité substantielle, à savoir une enquête de commodo et incommodo ; Mais, considérant qu’aucune disposition du décret n° 2021-785 du 08 décembre 2021 déterminant la procédure de délivrance de l'arrêté de concession définitive n’impose à l’administration de procéder à une enquête de commodo et incommodo préalablement à la délivrance dudit acte sur une parcelle de terrain du domaine urbain ; Qu’il en résulte que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que le Conseil National Islamique affirme que les ayants droit de feu FADIGA Karamoko ont usé de manœuvres frauduleuses notamment de stratagèmes, de subterfuges, et de déclarations mensongères pour tromper l’administration et obtenir l’arrêté de concession définitive en cause, en se présentant dans les services de la direction régionale du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Bouaké, munis d’une décision de défaut du Tribunal de Première Instance de Bouaké, en soutenant avoir remporté un procès et qu’il n’y avait plus de voie de recours possible ; Mais, considérant qu’il ne résulte ni de l’instruction ni des pièces du dossier des éléments de nature à corroborer les allégations de fraude imputées par le requérant aux ayants droit de feu FADIGA Karamoko ; qu’au surplus, la décision de défaut évoquée par le Conseil National Islamique a été confirmée par le Tribunal de Première Instance et la Cour d’Appel de Bouaké ; Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du Conseil National Islamique n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0453 REP du 14 septembre 2024 du Conseil National Islamique est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Conseil National Islamique ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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