Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 23/07/2008
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-255 S/EX DU 18 JUILLET 2007 |
ARRET N° 33 |
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VEI BERNARD C/ C.N.O.P. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution de la décision n° 002 du 22 décembre 2006 prise par le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens dit C.N.O.P. ;
Vu l'ordonnance n° 079 du 04 octobre 2007 du Président de la Chambre Administrative ;
Sur la continuation des poursuites
Considérant que le 27 octobre 2006 aux environs de 07 heures 30 minutes, des agents de Police du Centre de Commandement des Opérations de Sécurité dits C.E.C.O.S. arrêtaient à Cocody Angré 7ème tranche une fourgonnette blanche de marque Peugeot, de type Expert immatriculée 5591 EFO1, transportant quarante cartons de divers produits pharmaceutiques avec deux employés de l'épouse du pharmacien VEI Bernard, titulaire de l'officine de pharmacie « Saint-Joseph » à Marcory Zone 4 ; qu'interrogés, les deux employés déclaraient que les cartons de médicaments sont destinés à la vente en détail faite par des vendeuses au marché Roxy d'Adjamé, à la demande de madame VEI Bernard ;
Que la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens saisi des faits, a infligé, par décision n° 002 du 22 décembre 2006, une peine d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie, à VEI Bernard ;
Qu'après s'être pourvu en cassation contre cette décision, VEI Bernard a, en application de l'article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative, présenté au Président de la Chambre Administrative, aux fins de sursis à exécution, la présente requête ; qu'au soutien de sa requête, VEI Bernard fait valoir que les textes appliqués par la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens n'ayant pas prévu la peine d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie, l'exécution de ladite décision lui cause un préjudice irréparable ;
Mais considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême par arrêt n° 27 du 25 juin 2008 a cassé et annulé la décision n° 002 du 22 décembre 2006 de la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens.
Considérant qu'il en résulte que la requête aux fins de sursis à exécution de la décision n° 002 du 22 décembre 2006 attaquée est sans objet.
DECIDE
Article 1: la requête aux fins de sursis à exécution formée par VEI Bernard est sans objet ;
Article 2: une expédition du présent arrêt sera transmise à la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens et au requérant ;
Article 3: les frais sont mis à la charge de monsieur VEI Bernard.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO Antoine, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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