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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 161 du 19/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0007 REV DU 11 JANVIER 2024

 

ARRET N° 161

- N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE - SEKA OSSE PELAGIE ET AUTRES C/ ARRET N° 11 DU 19 JANVIER 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0007 REV,  par laquelle mesdames N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE, SEKA OSSE PELAGIE, N’CHO KOUSSO ALIX DESIREE, SEKA BAH MARINA JOCELINE et monsieur SEKA ATSIN LUCIEN, ayants droit de feu SEKA N’CHO, ayant pour Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, avenue Mermoz, villa PADA 500,  en face du lycée international Jean-Mermoz, 04 boîte postale 968 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 44 02, 27 22 44 45 68, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 11 du 19 janvier 2022 du Conseil d’Etat rendu sur recours en révision de l’arrêt n° 80 du 19 février 2020 du Conseil d’Etat annulant l’arrêté de concession définitive n° 16.7939/MCU/DDU/COD-AEI/AKP 1 du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur ASSOUMOU MEA et madame SAYNI ASSOH MARIE-CLAIRE épouse ASSOUMOU sur les lots n°s 4722 à 4738, îlot n°418, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.103 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’arrêt attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 23 avril 2024, et le rapport, le 06 février 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 1er octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur ASSOUMOU MEA et madame SAYNI ASSOH MARIE-CLAIRE épouse ASSOUMOU, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître KADIDIA TOURE, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites près rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 13 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ASSOUMOU MEA et madame SAYNI ASSOH MARIE-CLAIRE épouse ASSOUMOU, parvenues le 14 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que mesdames N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE et autres, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; 
 
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte sous signature privée du 15 décembre 2005 dit « CONVENTION SPECIALE DE TRAVAIL », la communauté villageoise de Djorogobité, représentée par le Chef du village, a confié à la société BACY les travaux de lotissement d'une parcelle de terrain moyennant rétribution en lots ;

            Que, suite aux travaux de lotissement ayant abouti à l’approbation du plan de lotissement Bessikoi, par arrêté du 19 juillet 2004 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, la société BACY a bénéficié de plusieurs lots, dont les lots numéro 4722 à 4738, îlot n° 418, du lotissement de Bessikoi qu’elle a « cédés » à monsieur ASSOUMOU MEA et madame SAYNI ASSOH MARIE-CLAIRE épouse ASSOUMOU, comme l’attestent les reçus de paiement des 02 mars, 27 juin et 26 août 2005, 27 janvier 2006 et 12 janvier 2009 ;

            Que, par lettre n° 08-1885/MCU/DDU/SDPAA/DV du 27 août 2008, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué lesdits lots à monsieur ASSOUMOU MEA et madame SAYNI ASSOH MARIE-CLAIRE épouse ASSOUMOU et leur a accordé, par arrêté n° 16.7939/MCU/DDU/COD-AEI/AKP 1 du 20 septembre 2016, la concession définitive desdits lots, objet du titre foncier n° 204.103 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SEKA N’CHO, ressortissant du village de DJROGOBITE, se prévalant de l’attestation villageoise du 12 juin 2001 délivrée par le Chef du village sur les mêmes lots, a, par requête du 06 décembre 2017, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

            Que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 80 du 19 février 2020, annulé ledit arrêté de concession définitive, au motif que les bénéficiaires n’ont pu produire des documents de nature à justifier le lien de droit entre eux et le terrain litigieux ;

            Que, le 23 juillet 2020, monsieur ASSOUMOU MEA et madame SAYNI ASSOH MARIE-CLAIRE épouse ASSOUMOU ont, par requête numéro CE-2020-078 REV du 23 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat d’un recours en révision contre ledit arrêt ;

            Que, par arrêt n° 11 du 19 janvier 2022, le Conseil d’Etat a :

- rétracté  l’arrêt n° 80 du 19 février 2020, au motif  que le jugement n° 1120 CIV 1er du 29 mars 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’arrêt confirmatif n° 601 du 27 juillet 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan et l’arrêt n° 140/15 du 05 mars 2015 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ont été retenus par monsieur SEKA N’CHO, alors que ces pièces sont décisives ;

- déclaré irrecevable la requête initiale n° 2017-387 REP du 06 décembre 2017 de monsieur SEKA N’CHO ayant abouti audit arrêt, au motif que les décisions judiciaires susvisées ont dénié tout droit de propriété de monsieur SEKA N’CHO sur les lots qu’il revendique et qu’il ne justifie plus d’un intérêt lui donnant qualité à agir  ;

- restitué son plein et entier effet à l’arrêté n° 16.7939/MCU/DDU/COD-AEI/AKP du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur ASSOUMOU MEA et madame SAYNI Assoh Marie-Claire épouse ASSOUMOU la concession définitive des lots numéros 4722 à 4738, îlot n° 418, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°204013 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que c’est contre cet arrêt que madame N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE et autres, ayants droit de feu SEKA N’CHO, décédé le 14 mars 2018, ont formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe que lorsqu’il a été statué sur un recours en révision contre une décision du Conseil d’Etat, un second recours en révision contre la décision rendue suite au premier recours en révision n’est pas recevable ;

            Considérant qu’en l’espèce, le recours en révision de madame N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE et autres est formé contre l’arrêt n° 11 du 19 janvier 2022 rendu sur recours en révision de l’arrêt n° 80 du 19 février 2020 du Conseil d’Etat ;

            Que, dès lors, en application du principe susvisé, la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

Sur l’amende

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;
Considérant que madame N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE et autres succombent ; qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0007 REV du 11 janvier 2024 de mesdames N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE, SEKA OSSE PELAGIE, N’CHO KOUSSO ALIX DESIREE, SEKA BAH MARINA JOCELINE et monsieur SEKA ATSIN LUCIEN, ayants droit de feu SEKA N’CHO est irrecevable ;
Article 2 :   mesdames N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE, SEKA OSSE PELAGIE, N’CHO KOUSSO ALIX DESIREE, SEKA BAH MARINA JOCELINE et monsieur SEKA ATSIN LUCIEN sont condamnés au paiement de la somme de cinq cent mille (500 000) francs à titre d’amende ;
Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdames N’CHO CHADON AIMEE-ROSINE, SEKA OSSE PELAGIE, N’CHO KOUSSO ALIX DESIREE, SEKA BAH MARINA JOCELINE et monsieur SEKA ATSIN LUCIEN, ayants droit de feu SEKA N’CHO ;
Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

             Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER