Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 437 du 16/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-395 REP DU 27 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 437 |
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NANE THIEU APOLLINAIRE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DANANE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-395 REP, par laquelle monsieur NANE Thieu Apollinaire, né le 12 octobre 1973 à Man, Menuisier, domicilié à Yaou, Commune de Bonoua, téléphone 07 07 54 49 52, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 107/P.DAN/CAB du 21 septembre 2020 du Préfet du Département de Danané accordant à madame MABEA Tieu Madeleine la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 7, du lotissement Houphouët-Ville, objet du titre foncier n° 3340 de la Circonscription Foncière de Man ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Danané, à qui la requête, le 16 décembre 2021, et le rapport, le 04 juin 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 11 décembre 1981, le Sous-préfet de Danané a délivré à monsieur TIEU Nané Pascal, père de monsieur NANE Thieu Apollinaire, le requérant, le permis d’habiter n° 52 sur le lot n° 76, sis à Danané, quartier Houphouët-Ville ; Considérant que, par attestation d’attribution n° 268/2017/CDAN/DOM du 29 décembre 2017, le Maire de la Commune de Danané a transféré à madame MABEA Tieu Madeleine le lot n° 76, sis au quartier Houphouët-Ville, Commune de Danané, précédemment attribué à monsieur TIEU Nané Pascal ; Que, par attestation de transfert n° 2018-007/MCLAU/DR-TKPI/DD-DAN du 28 février 2018, le Directeur Départemental de la Construction de Danané a transféré à madame MABEA Tieu Madeleine le lot n° 76, sis au quartier Houphouët-Ville, Commune de Danané ; Considérant que, par jugement n°057/2019 du 14 mars 2019, le Tribunal de Première Instance de Man a rejeté l’action en revendication de monsieur NANE Thieu Apollinaire, au motif qu’il ne justifie d’aucun droit de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse ; Que, sur appel de monsieur NANE Thieu Apollinaire et son cohéritier NANE Lein Jean-Noël, la Cour d’Appel de Daloa a, par arrêt n°45/2020 du 06 février 2020, confirmé la décision attaquée ; Considérant que, par arrêté n° 107/P.DAN/CAB du 21 septembre 2020, le Préfet du Département de Danané a accordé à madame MABEA Thieu Madeleine la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 7, du lotissement Houphouët-Ville, objet du titre foncier n° 3340 de la Circonscription Foncière de Man ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur NANE Thieu Apollinaire a, le 27 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 mars 2021 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « tout recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73 de la présente loi » ; Considérant qu’en espèce, monsieur NANE Thieu Apollinaire a exercé son recours administratif préalable le 15 mars 2021 ; qu’en l’absence de réponse du Préfet du Département de Danané, le recours est réputé avoir été rejeté le 17 mai 2021 ; qu’en saisissant le Conseil d’Etat le 27 septembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois, monsieur NANE Thieu Apollinaire a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-395 REP du 27 septembre 2021 de monsieur NANE Thieu Apollinaire est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur NANE Thieu Apollinaire ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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