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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 434 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

ARRET N° 434

 

ARRET N° 434

AKA ADJOUA EPOUSE N’GUESSAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-270 REP, par laquelle madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN, ayant pour Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, SIPIM 4, rue Solidarité, villa n° 3777, téléphone 22 49 98 16, 01 53 52 90 90, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201714249 du 28 février 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur KOUADIO N’Guessan Pascal sur la parcelle de terrain formant l’îlot n° 01, d’une superficie  de 1000 mètres carrés,  sise à Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, objet du titre foncier n° 206 354 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 1er décembre 2021, et le rapport, le 22 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de monsieur KOUADIO N’Guessan Pascal, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TAKORE, KONAN et Associés, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO N’Guessan Pascal, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            onsidérant que, par lettre n° 990558/MLU/SDU du 10 juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué, avec promesse de bail emphytéotique, à madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN le lot n° 1243 bis, îlot n° 101, d’une superficie de 4 449 mètres carrés, sis à Dokui-Sud, Commune de Cocody, en vue de la réalisation d’une école dénommée groupe scolaire le Paradis des Enfants de Cocody Star 1 d’Angré ;

            Considérant que, par acte notarié de vente des 12 décembre 2014 et 14 mars 2015 de Maître KOUAKOU Kan Flavien, madame DIALLO Diamy a cédé à madame DIALLO Fatoumata ses droits sur la parcelle de terrain formant l’îlot n° 01, d’une superficie de 1000 mètres carrés, incluse dans la parcelle de terrain, d’une superficie de 4 449 mètres carrés, attribuée à madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien ;

            Que, par acte notarié de vente des 18 novembre et 20 décembre 2016 de Maître Blaise Yannick DAUGAUX-KOUASSI, madame DIALLO Fatoumata a cédé à monsieur KOUADIO N’Guessan Pascal ses droits sur la parcelle de terrain formant l’îlot n° 01, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien ;

            Que, par correspondance n° 3213/MCLAU/DAJC/KM/LGC du 13 décembre 2017, le Ministre chargé de la Construction a révélé que, selon les registres dudit ministère, seule la lettre n° 990558/MLU/SDU du 10 juin 1999 attribuant, avec promesse de bail emphytéotique, à madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN le lot n° 1243 bis, îlot n° 101, d’une superficie de 4 449 mètres carrés, sis à Dokui-Sud, Commune de Cocody, y est mentionnée ;

            Que, par lettre n° 19-00282/MCLU/CAB/GUPC/du 1er août 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, pour l’édification du groupe scolaire le Paradis des Enfants à usage d’école maternelle et primaire, accordé à madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN un permis de construire sur le lot n° 1243 bis, îlot n° 101, d’une superficie de 4449 mètres carrés, sis au quartier Dokui-Sud, Commune de Cocody ;

            Considérant que, suivant exploit du 29 mars 2021 de Maître SEKA Monney Lucien, Commissaire de Justice, monsieur KOUADIO N’Guessan Pascal a assigné madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement et en démolition de ses constructions sur l’îlot n° 01, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, objet du titre foncier n° 206 354 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Qu’au cours de cette procédure, monsieur KOUADIO N’Guessan Pascal a, le 09 avril 2021, communiqué à madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN  le certificat de mutation de propriété foncière n° 201719249 du 28 février 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à lui délivré sur la parcelle de terrain formant l’îlot n° 01, d’une superficie de 1000 mètres carrés, objet du titre foncier n° 206 354 de la Circonscription Foncière de Cocody,

            Qu’estimant illégal cet acte, madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN a, le 19 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2021 rejeté le 20 mai 2021 ;

En la forme

            Considérant que la requête de madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et du caractère frauduleux de l’acte attaqué ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

            Considérant que madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré l’acte sur le lot litigieux, alors que sa lettre d’attribution n° 990558/MCLU/SDU du 10 juin 1999 n’a jamais été reportée ni annulée ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant que, par lettre n° 990558/MCLU/SDU du 10 juin 1999, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a attribué, avec promesse de bail emphytéotique, à madame AKA Adjoua épouse N’GUESSAN  le  lot  n°  1243 bis,  îlot  n° 101,  d’une  superficie  de  4 449 mètres
carrés, sis à Dokui-Sud, Commune de Cocody, en vue de l’édiification d’une école dénommée groupe scolaire le Paradis des Enfants de Cocody Star 1 d’Angré ;

            Qu’en 2017, ledit Ministre a confirmé l’existence de la seule lettre susvisée dans les registres dudit ministère ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; que, dès lors, le Conservateur de Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, en délivrant à monsieur KOUADIO N’Guessan Pascal, sur la même parcelle de terrain, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017 19249 du 28 février 2017, a opéré une double attribution, entachant ainsi ledit certificat de mutation de propriété foncière d’illégalité ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2021- 270 REP du 19 juillet 2021 de madame AKA   Adjoua épouse N’GUESSAN est recevable et bien fondée ;
Article:  est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201719249 du 28 février 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur KOUADIO N’guessan Pascal sur la parcelle de terrain formant l’îlot n° 01, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sise à Cocody, Deux-Plateaux, Aghien, objet du titre foncier n° 206 354 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
Article 3 :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit  certificat de mutation de propriété foncière ;
Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article:  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER