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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 429 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-131 REP DU 15 AVRIL 2020

 

ARRET N° 429

KODJO EDMOND VENANCE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la  requête, enregistrée le 15 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-131 REP, par laquelle monsieur KODJO Edmond Venance, ayant pour Conseil Maître SINGO Tia Paul Oumar, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, 80 Logements, face au siège social du quotidien Fraternité Matin, bâtiment C, escalier C1, rez-de-chaussée, porte 22, téléphone 07 51 50 63, 46 85 05 60, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel du 12 octobre 2016 du Préfet du Département d’Agboville délivré à monsieur KOUASSI Dablé Arsène sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 35 hectares 60 ares et 99 centiares, sise à Offa, Sous-préfecture d’Agboville ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à qui la requête, le 1er mars 2021, et le rapport, le 30 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       le mémoire de monsieur KOUASSI Dablé Arsène, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE-YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       la lettre de constitution de Maître KOUDOU-GBATE Philippe au profit de de monsieur KODJO Edmond Venance, parvenue le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;
Vu       le mémoire en réplique de monsieur KODJO Edmond Venance, parvenu le 29 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUDOU-GBATE Philippe, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur KOUASSI Dablé Arsène, parvenu le 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Dablé Arsène, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KODJO Edmond Venance, parvenues le 11 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur KODJO Edmond Venance a, suivant attestation de vente des 23 mars 2006 et 15 mars 2007, « acquis » de madame AKOU Yvonne, deux parcelles de terrain, de superficies respectives de 70 hectares et 15 hectares, sises à Anon, Sous-préfecture d’Agboville ;

           Qu’il s’est heurté à monsieur KOUASSI Dablé Arsène, qui au cours de l’audience civile du 20 novembre 2019 de la Section de Tribunal d’Agboville, a produit le certificat foncier individuel du 12 octobre 2016 à lui délivré par le Préfet du Département d’Agboville sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 35 hectares 60 ares et 99 centiares, sise à Offa, Sous-préfecture d’Agboville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KODJO Edmond Venance a, le 15 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 janvier 2020 demeuré sans réponse ;

           Considérant qu’à l’appui de sa requête, le requérant invoque le moyen unique tiré de l’incompétence, en ce que l’acte attaqué s’est fondé sur une enquête faite par le Sous-préfet d’Agboville sur une parcelle de terrain située dans la Sous-préfecture de Loviguié ; qu’il fait valoir que le certificat foncier contesté émane de l’autorité administrative d’Offa, en l’occurrence le Comité de Gestion Foncière Rurale d’Offa,  et que cette dernière ne peut établir un acte pour une parcelle de terrain se trouvant dans le domaine d’Anno ;

           Considérant que le moyen soulevé doit être regardé comme tendant à contester la régularité de la procédure ayant précédé la délivrance de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 2, 3 et 9 du décret no 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 que l’enquête foncière en vue de la délivrance du certificat foncier rural est effectuée sous l’autorité du Comité de Gestion Foncière Rurale de la Sous-Préfecture de la localité où est située la parcelle de terrain en cause ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 31 du décret précité : « tout certificat foncier établi en infraction aux dispositions de ce décret est nul de plein droit » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du rapport de la Direction Régionale du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de l’Agnéby-Tiassa du 08 octobre 2021, que : « un comité villageois de gestion foncière est compétent pour siéger ou intervenir sur une parcelle objet de demande d’enquête officielle si et seulement si cette parcelle est située dans son territoire » et que « l’enquête qui  a  sanctionné   la  délivrance   du   certificat foncier de monsieur KOUASSI Dablé  Arsène  s’est  déroulée  sous  la  conduite du CVGFR d’OFFA au lieu du CVGFR d’Anno, localité dont dépend la parcelle » ; que ce fait est confirmé par les énonciations de l’acte attaqué qui s’est fondé sur une enquête officielle n° 236 DP OFFA ; qu’ainsi, le moyen de monsieur KODJO Edmond Venance est fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat foncier individuel délivré le 12 octobre 2016 par le Préfet du Département d’Agboville, en méconnaissance des dispositions impératives susvisées, doit être déclaré nul et de nul effet, sans condition de recevabilité ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n°CE-2020-131 REP du 15 avril 2020 de monsieur KODJO Edmond Venance est bien fondée ;
Article 2 :        est nul et de nul effet le certificat foncier individuel du 12 octobre 2016 du Préfet du Département d’Agboville délivré à monsieur KOUASSI Dablé Arsène sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 35 hectares 60 ares et 99 centiares, sise à Offa, Sous-préfecture d’Agboville ;         
Article 3 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Agboville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER