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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 408 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRATACTION-REJET

REQUETE N° CE-2021-053 T-OPP DU 08 AVRIL 2021

 

ARRET N° 408

KOUAME ALLALI ET SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAGUNA DITE SCI LAGUNA C/ ARRET N° 227 DU 18 JUILLET 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 08 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-053 T-OPP, par laquelle monsieur KOUAME ALLALI et la Société Civile IMMOBILIERE LAGUNA dite SCI LAGUNA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur SALLOUB ADNEL MOHAMED MOUSSA, ayant pour Conseil Maître Simon-Pierre BOGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, SICOGI, 60 Logements, résidence Buffon, escalier B, 1er étage, appartement n° 24, non loin de l’agence NSIA Banque, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 22 44 79 46, 22 44 75 92, ont formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 227 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUAME ALLALI la concession définitive du lot n° 1712, îlot n° 54, d’une superficie de 2079 mètres carrés, du lotissement de Yopougon-Kouté Extension, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 200400 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; 

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;   

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  

Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;   

Vu le mémoire de madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 11 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Théodore HOEGAH et Michel ETTE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, gestionnaire du lot litigieux, parvenu le 25 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire additionnel de monsieur KOUAME ALLALI et de la SCI LAGUNA, parvenu le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 09 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 09 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME ALLALI et de la Société Civile IMMOBILIERE LAGUNA dite SCI LAGUNA, parvenues les 26 décembre 2024 et 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI, à qui le rapport a été notifié le 09 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;   

            Considérant que, par arrêté n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KOUAME ALLALI la concession définitive du lot n° 1712, îlot n° 54, du lotissement de Yopougon Kouté Extension, Commune de Yopougon, d’une superficie de 2.079 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200.400 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

            Que, par acte notarié du 12 octobre 2017 de Maître ANGOUA Olivier, monsieur KOUAME ALLALI a cédé ledit lot à la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA, sur lequel celle-ci a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 20182485 du 30 juillet 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière de Yopougon II ;

            Que, prétendant que la parcelle de terrain concédée à monsieur KOUAME ALLALI englobe celle du domaine public communal, d’une superficie de 30 mètres carrés, sise au quartier SIDECI ANTENNE, par elle occupée provisoirement en vertu de l’arrêté n° 122/MY/SG du Maire de la Commune de Yopougon, madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI a, le 29 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de l’arrêté n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 ;   

            Que, par arrêt n° 227 du 18 juillet 2018, ladite Cour a annulé l’arrêté attaqué, au motif qu’il a été délivré sur un emplacement réservé à un équipement public n’ayant pas fait, au préalable, l’objet d’une désaffectation ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur KOUAME ALLALI et la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA ont formé le présent recours en tierce opposition ;  

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TIERCE OPPOSITION

            Considérant que madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, défaut d’intérêt à agir et défaut de capacité à agir ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

            Considérant que madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI soutient que la requête est irrecevable pour forclusion ;  

            Qu’elle explique que monsieur KOUAME ALLALI a eu connaissance de l’arrêt attaqué, en ce que, d’une part, elle l’a informé courant année 2016 de la procédure administrative ayant abouti à l’arrêt attaqué, lors de l’instance en déguerpissement par lui initiée devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon et, d’autre part, il a, par requête n° 2018-454 T.OPP du 16 octobre 2018, formé un premier recours en rétractation de l’arrêt attaqué, de sorte que la requête du 08 avril 2021 est tardive ;  

            Considérant qu’il résulte de l’article 98 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou leur connaissance acquise ;

            Considérant, en l’espèce, qu’aucune pièce au dossier n’atteste que l’arrêt attaqué a été notifié à monsieur KOUAME ALLALI ou qu’il en a eu connaissance, lors de l’instance ayant abouti à l’arrêt n° 201 du 22 mai 2020 du Conseil d’Etat, rendu sur requête n° 2018-454 T.OPP du 16 octobre 2018 introduite au nom de KOUAME ALLALI, à l’initiative de monsieur KOUASSI N’GORAN Fortien ;  

            Que, dès lors, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir

            Considérant que madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI fait valoir que la Société Civile Immobilière Laguna dite SCI LAGUNA n’a pas la capacité pour agir, en ce qu’elle ne jouit pas de la personnalité juridique ;

            Mais, considérant qu’il ressort du dossier que la société SCI LAGUNA est régulièrement constituée comme l’attestent ses statuts mis à jour le 29 novembre 2019 par devant Maître ANGOUA Olivier, Notaire, et enregistrés le 03 décembre 2019 à la Direction Générale des Impôts ; que cette société justifie ainsi de la personnalité juridique ;  

            Que cette fin de non-recevoir n’est donc pas fondée et doit être rejetée ;   

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

            Considérant que madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI relève que les requérants n’ont pas intérêt à agir, en ce qu’ils ne sont pas tiers à l’arrêt attaqué et ne rapportent pas la preuve du préjudice que ledit arrêt leur cause ;  

            Considérant qu’il résulte de l’article 98 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que la tierce opposition est la voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas établi que monsieur KOUAME ALLALI et la société SCI LAGUNA ont été appelés ou représentés à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ;

            Que, de plus, il est constant que l’arrêt attaqué a annulé l’arrêté de concession définitive n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 délivré à monsieur KOUAME ALLALI, de qui la société SCI LAGUNA tient ses droits sur la parcelle de terrain litigieuse ;

            Que, dès lors, la décision attaquée leur cause préjudice ;  

            Que cette fin de non-recevoir n’est davantage pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite conformément aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;  

            Qu’il y a lieu, dès lors, de rétracter l’arrêt n° 227 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative et de procéder au réexamen de la requête n° 2016-155 REP du 29 juin 2016 de madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI ;  

SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE N° 2016-155 REP du 29 juin 2016 DE MADAME YAO EPOUSE ADJOUMANI KOFFI 

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur KOUAME ALLALI et la société SCI LAGUNA soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, en ce que l’arrêté municipal n° 122/MY/SG, pris au profit de madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI, ne lui confère pas un droit de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse et qu’en outre, l’arrêté de concession définitive du 11 juin 2015 attaqué a été édicté sur une parcelle de terrain distincte de celle occupée provisoirement par madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI ;

            Mais, considérant que monsieur KOUAME ALLALI et la société SCI LAGUNA ne démontrent pas que leur parcelle de terrain est distincte de celle qu’occupe madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI ;  

            Que, de plus, madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI détient l’arrêté municipal n° 122/MY/SG du Maire de la Commune de Yopougon, justifiant son occupation de la parcelle de terrain litigieuse ;  

            Qu’ainsi, elle a intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête de madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI invoque l’atteinte à la domanialité publique et la violation de l’arrêté municipal n° 122/MY/SG l’autorisant à occuper provisoirement une partie du domaine public ;  

Sur le moyen tiré de l’atteinte à la domanialité publique

            Considérant que madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI soutient que le lot litigieux est une dépendance du domaine public réservée à la construction d’un équipement public, de sorte qu’il ne pouvait être attribué à un tiers, sans déclassement préalable ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la correspondance du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme adressée au Directeur du Domaine Urbain que le lot n° 1712, îlot n° 54 est issu du lotissement administratif régulier de Kouté Extension, une zone d’habitat évolutif, et n’est pas frappé de servitudes particulières d’urbanisme ; qu’il est destiné à l’habitation ;

            Que ledit lot ne fait donc pas partie du domaine public et ne saurait faire l’objet de déclassement préalable ;     

            Qu’en y délivrant l’arrêté de concession définitive n° 15-2885/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 à monsieur KOUAME ALLALI, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a commis aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;  

Sur le moyen tiré de la violation de l’arrêté municipal n° 122/MY/SG portant autorisation d’occupation provisoire du domaine public

            Considérant que madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI affirme détenir un titre d’occupation de la parcelle de terrain litigieuse, lequel n’a pas fait l’objet d’annulation ou de retrait et que l’acte attaqué a été édicté en méconnaissance de ses droits ;

            Mais, considérant qu’il est constant que le titre revendiqué par madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI est précaire et qu’il a été démontré que la parcelle de terrain litigieuse est issue d’un lotissement régulier et approuvé ; qu’elle peut donc faire l’objet d’une appropriation privée ;

            Que dès lors, cet autre moyen, mal fondé, ne peut qu’être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI est mal fondée ;

            Qu’il convient de restituer à l’arrêté de concession définitive n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme son plein et entier effet ;  

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE 2021-053 T.OPP de monsieur KOUAME ALLALI et la Société Civile Immobilière dite SCI LAGUNA est recevable et bien fondée ;

Article 2 : l’arrêt n° 227 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 3 : la requête n° 2016-155 du 29 juin 2016 de madame YAO épouse ADJOUMANI KOFFI est recevable mais mal fondée ;

Article 4 : elle est rejetée ;

Article 5 : l’arrêté de concession définitive n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 11 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme retrouve son plein et entier effet ;

Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;  

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Téhua, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER