Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 415 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0236 REP DU 17 MAI 2023 |
ARRET N° 415 |
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TRAORE LAMINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0236 REP, par laquelle monsieur TRAORE LAMINE, né le 1er mai 1966, Ingénieur Electrotechnicien, de nationalité ivoirienne, domicilié à Bessikoi, Cocody, téléphone 07 47 14 10 12, 01 01 41 97 83, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-08214/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/LKO/TBT du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MAMADOU DOSSO la concession définitive du lot n° 2905, îlot n° 266, d’une superficie de 599 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.001 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 mai 2024, le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 24 février 2025, et le rapport, le 09 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MAMADOU DOSSO, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 08 mai 2024, le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 25 février 2025, et le rapport, le 09 mai 2025, ont été notifiés, par le canal de la SCPA ORE-DIALLO et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité I, à qui la requête, le 03 mai 2024, et le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 24 février 2025, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire complémentaire de monsieur TRAORE LAMINE, parvenu le 11 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs TRAORE LAMINE et MINKAN ASSI Joseph, Chef du village de Djorogobité I, parvenues le 22 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 05074/MCU/DUH/SDAF/DKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement « Bessikoi » ; Considérant que, suivant attestation du 08 octobre 2021, monsieur MINKAN ASSI Joseph, Chef du village de Djorogobité I, a attribué à monsieur TRAORE LAMINE le lot no 2905, îlot n° 266, sis à Bessikoi, Commune de Cocody, du lotissement « Bessikoi » ; Que, voulant consolider ses droits par l’obtention d’un titre définitif, monsieur TRAORE LAMINE s’est heurté à monsieur MAMADOU DOSSO, à qui le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 08-1920/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 27 août 2008, délivré l’arrêté de concession définitive n° 20-08214/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE1/LKO/TBT du 17 juin 2020 sur le lot no 2905, îlot n° 266, d’une superficie de 599 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.001 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE LAMINE a, le 17 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 mars 2023 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, en ce que monsieur TRAORE LAMINE se prévaut d’une attestation d’attribution villageoise obtenue sur une parcelle de terrain ayant déjà fait l’objet d’une lettre d’attribution ; Mais, considérant que monsieur TRAORE LAMINE est bénéficiaire, sur le lot litigieux, de l’attestation d’attribution du 08 octobre 2021 délivrée par le Chef du village de Djorogobité I ; qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TRAORE LAMINE invoque la violation de la loi ; Qu’il explique qu’il a été dépossédé du lot, dont il est le seul attributaire au profit de monsieur MAMADOU DOSSO, alors que ce dernier n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village de Djorogobité et qu’en outre, l’acte attaqué a été édicté pendant le sursis à délivrance d’actes sur le lotissement « Bessikoi », laquelle mesure n’a été levée que le 21 août 2020 ; Mais, considérant, en l’espèce, que l’arrêté de concession définitive n° 20-08214/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/LKO/TBT du 17 juin 2020 attaqué a été délivré sur le fondement de la lettre d’attribution n° 08-1920/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 27 août 2008 ; Qu’à partir du 27 août 2008, le Chef du village de Djorogobité ne pouvait plus, légalement, délivrer l’attestation d’attribution du 08 octobre 2021 à monsieur TRAORE LAMINE ; Que, par ailleurs, le sursis à délivrance d’actes ayant été ordonné, dans le but de « l’actualisation conséquente de la base de données domaniales », le non-respect de cette mesure par l’Administration ne constitue pas une cause d’illégalité de l’acte attaqué ; Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0236 REP du 17 mai 2023 de monsieur TRAORE LAMINE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE LAMINE ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Téhua, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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