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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 433 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-039 REP DU 27 JANVIER 2021

 

ARRET N° 433

GOHORET BI TRAYE LUCIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 27 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-039 REP, par laquelle monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien, ayant pour Conseil la SCPA N’Goran-Kama, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, immeuble G2, 2ème étage, appartement n° 15, 08 boîte postale 3976 Abidjan 08, téléphone 22 59 35 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-9844/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame TOURE Siata la concession définitive du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 896 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 juin 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abouabou, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 16 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu   la  lettre  de  constitution du 11 août  2021 de Maître Aliman John Benjamin N’DA pour la défense des intérêts de madame TOURE Siata ;
Vu les pièces desquelles il résulte que madame TOURE Siata, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 août 2021, et le rapport, le 07 mai 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien, parvenues le 23 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien est, suivant attestation d’attribution villageoise n° 1927 du 09 novembre 2012 du Chef du village d’Abouabou et du Président du Comité de Gestion dudit village, détenteur de droits coutumiers sur le lot n° 1927, îlot n° 155, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët ;

            Considérant qu’en septembre 2020, monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien s’est vu servir par madame TOURE Siata, détentrice d’un arrêté de concession définitive sur la même parcelle de terrain, une assignation en déguerpissement et en démolition ;  

            Considérant qu’au cours des échanges d’écritures,l’arrêté   n° 16-9844/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame TOURE Siata la concession définitive du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 896 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët, a été produit ;
Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien a, le 27 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 novembre 2020 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien invoque deux moyens tirés de l’absence de lien de droit   et de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;
Sur le moyen tiré de l’absence de lien de droit    

            Considérant que monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien soutient que madame TOURE Siata ne produit aucun document justifiant un lien de droit entre elle et le lot litigieux, en méconnaissance de l’article 2 in fine de l’arrêté n°100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

            Considérant qu’il résulte des termes de l’article 2 in fine de l’arrêté n°100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que tout demandeur d’un arrêté de concession définitive doit faire la preuve de tout document justifiant un lien de droit entre lui et le terrain sollicité ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat du 03 novembre 2014 de Maître COULIBALY Ousmane, Huissier de Justice, que madame TOURE Siata n’est pas inscrite dans le guide de répartition des lots du village d’Abouabou contrairement à monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien ;  qu’il n’est pas non plus établi qu’au moment de la délivrance de l’acte attaqué, madame TOURE  Siata était détentrice d’une attestation d’attribution villageoise sur ledit lot ; qu’il s’ensuit que madame TOURE Siata ne justifie d’aucun lien de droit entre elle et le lot litigieux ; qu’en conséquence, l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° CE-2021- 039 REP du 27 janvier 2021 de monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien est recevable et bien fondée ;
Article 2 :    est annulé l’arrêté n° 16-9844/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame TOURE Siata la concession définitive du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 896 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;
Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;
Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER