Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 433 du 16/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-039 REP DU 27 JANVIER 2021 |
ARRET N° 433 |
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GOHORET BI TRAYE LUCIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-039 REP, par laquelle monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien, ayant pour Conseil la SCPA N’Goran-Kama, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, immeuble G2, 2ème étage, appartement n° 15, 08 boîte postale 3976 Abidjan 08, téléphone 22 59 35 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-9844/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame TOURE Siata la concession définitive du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 896 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien est, suivant attestation d’attribution villageoise n° 1927 du 09 novembre 2012 du Chef du village d’Abouabou et du Président du Comité de Gestion dudit village, détenteur de droits coutumiers sur le lot n° 1927, îlot n° 155, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët ; Considérant qu’en septembre 2020, monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien s’est vu servir par madame TOURE Siata, détentrice d’un arrêté de concession définitive sur la même parcelle de terrain, une assignation en déguerpissement et en démolition ; Considérant qu’au cours des échanges d’écritures,l’arrêté n° 16-9844/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame TOURE Siata la concession définitive du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 896 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët, a été produit ; En la forme Considérant que la requête de monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien invoque deux moyens tirés de l’absence de lien de droit et de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Considérant que monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien soutient que madame TOURE Siata ne produit aucun document justifiant un lien de droit entre elle et le lot litigieux, en méconnaissance de l’article 2 in fine de l’arrêté n°100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Considérant qu’il résulte des termes de l’article 2 in fine de l’arrêté n°100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que tout demandeur d’un arrêté de concession définitive doit faire la preuve de tout document justifiant un lien de droit entre lui et le terrain sollicité ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021- 039 REP du 27 janvier 2021 de monsieur GOHORET Bi Trayé Lucien est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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