Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 436 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-324 REP DU 19 AOUT 2021

 

ARRET N° 436

SAMIR JACQUES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 19 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-324 REP , par laquelle monsieur SAMIR Jacques, ayant pour Conseil Maître GUYONNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Las Palmas, SICOGI, bâtiment H, porte n° 90, téléphone 22 52 05 60, 76 37 30 42, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00039/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé Djorogobité I Bénédiction, Commune de Cocody ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 14 décembre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu le mémoire de mesdames ANGORAN Chiadon Christine, ANGORAN Sopie Estelle Shella, ANGOA Apie Joceline, ANGORAN Sopie Estelle et de messieurs ANGOI Yapo Marcel, ANGORAN Yapo Augustin, ayants droit de feu YAPO Angoran Frédéric, initiateurs du lotissement, parvenu le 20 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu le mémoire du Chef du village d’Angorankoi, parvenu le 07 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître GUYONNET Paul, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité I, à qui la requête, le 14 décembre 2021, et le rapport, le 21 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SAMIR Jacques, à qui le mémoire des ayants droit de feu YAPO Angoran Frédéric a été notifié le 16 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire en réplique ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SAMIR Jacques et le Chef du village d’Angorankoi, à qui le rapport a été notifié le 20 mai 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu YAPO Angoran Frédéric, parvenues le 03 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 1er août 2014, le Chef du village de Djorogobité I a délivré à monsieur ANGOI Yapo Marcel une attestation de propriété coutumière sur la parcelle de terrain de 13 ha 53 a 61 ca, sise à Djorogobité I, Zone Angorankoi, Commune de Cocody ;

            Considérant que, le 21 juillet 2017, le Directeur Départemental d’Abidjan du Ministère de l’Agriculture a délivré à monsieur SAMIR Jacques l’attestation de plantation n° 069/MINADER/DDLSE /DRGP/DDA/ABJ sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 25 ha 25 a, sise à Angorankoi, Sous-préfecture de Bingerville ;

            Considérant que, le 21 août 2017, le Chef du village d’Angorankoi a délivré à monsieur SAMIR Jacques l’attestation de propriété n° 000 0000 4 sur ladite parcelle de terrain sur laquelle il a créé des plantations d’avocatiers, manguiers, mandariniers, citronniers, orangers ;

            Considérant que, par arrêté n° 20-00039/MCLU/DGUF/SDAPU du 10 février 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé Djorogobité I Bénédiction, Commune de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SAMIR Jacques a, le 19 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que l’article 71 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; 

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SAMIR Jacques a exercé un recours administratif préalable avant de saisir le Conseil d’Etat ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la  requête  n° CE-2021-324  REP  du  19 août 2021 de monsieur SAMIR Jacques est irrecevable ;
Article 2 :     les  frais, fixés à la  somme  de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SAMIR Jacques ;
Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER