Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 436 du 16/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-324 REP DU 19 AOUT 2021 |
ARRET N° 436 |
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SAMIR JACQUES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-324 REP , par laquelle monsieur SAMIR Jacques, ayant pour Conseil Maître GUYONNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Las Palmas, SICOGI, bâtiment H, porte n° 90, téléphone 22 52 05 60, 76 37 30 42, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00039/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé Djorogobité I Bénédiction, Commune de Cocody ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 1er août 2014, le Chef du village de Djorogobité I a délivré à monsieur ANGOI Yapo Marcel une attestation de propriété coutumière sur la parcelle de terrain de 13 ha 53 a 61 ca, sise à Djorogobité I, Zone Angorankoi, Commune de Cocody ; Considérant que, le 21 juillet 2017, le Directeur Départemental d’Abidjan du Ministère de l’Agriculture a délivré à monsieur SAMIR Jacques l’attestation de plantation n° 069/MINADER/DDLSE /DRGP/DDA/ABJ sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 25 ha 25 a, sise à Angorankoi, Sous-préfecture de Bingerville ; Considérant que, le 21 août 2017, le Chef du village d’Angorankoi a délivré à monsieur SAMIR Jacques l’attestation de propriété n° 000 0000 4 sur ladite parcelle de terrain sur laquelle il a créé des plantations d’avocatiers, manguiers, mandariniers, citronniers, orangers ; Considérant que, par arrêté n° 20-00039/MCLU/DGUF/SDAPU du 10 février 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé Djorogobité I Bénédiction, Commune de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SAMIR Jacques a, le 19 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 71 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SAMIR Jacques a exercé un recours administratif préalable avant de saisir le Conseil d’Etat ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-324 REP du 19 août 2021 de monsieur SAMIR Jacques est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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