Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 380 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2021-139 REV DU 24 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 380 |
|
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CARLA DITE SCI CARLA ET AUTRE C/ ARRET N° 248 DU 30 JUIN 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-139 REV, par laquelle la Société Civile Immobilière CARLA dite SCI CARLA, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur Ali M’Roué, ayant pour Conseil la SCPA Ouangui-Ve et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Noura, bâtiment A, mezzanine et 1er étage, route du Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 22 44 50 54, 22 44 69 67, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 248 du 30 juin 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03003892 du 29 juin 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la SCI CARLA sur la parcelle de terrain bâtie, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, sise à Abidjan, Zone 4 A, île Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenus les 21 avril, 02 septembre et 31 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU, cédante de la parcelle de terrain bâtie à la SCI CARLA, parvenu le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Assamoi N’Guessan A., et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière IVOIRE I dite SCI IVOIRE I, avec laquelle la SCI GERPAU a conclu une promesse notariée de vente de la parcelle de terrain bâtie, parvenu le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Bedi et Gnimavo, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de Maître Angoua Olivier, Notaire, parvenu le 27 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de la SCI CARLA, parvenu le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à informer que la Cour de Cassation a, par arrêt n° 502/23 du 19 mai 2023, déclaré irrecevable le pourvoi formé par la SDTM-CI contre l’arrêt n° 50/20 CIV-P du 17 avril 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SDTM-CI, parvenues le 09 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI GERPAU, parvenues le 08 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI IVOIRE I, parvenues le 14 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI CARLA, parvenues le 20 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte du 1er septembre 2006, de Maître Angoua Olivier, Notaire à Abidjan, la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU a vendu, sous conditions suspensives, à la SCI CARLA, représentée par son Gérant monsieur Ali M’Roué, la parcelle de terrain bâtie, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, située à Abidjan, Zone 4 A, île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville, au prix d’un milliard (1.000.000.000) de francs ; Que la SCI CARLA a procédé, dès la signature de l’acte de vente, au paiement de la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs, le reste étant échelonné sur plusieurs mois ; Considérant que, par acte notarié du 15 décembre 2009 de Maître Angoua Koffi Olivier, la SCI GERPAU, suite à des divergences avec la SCI CARLA, a procédé une dation en paiement de la parcelle de terrain bâtie susvisée à la SDTM-CI ; Considérant qu’en exécution de l’ordonnance n° 2439 du 24 juin 2011 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan prescrivant l’inscription au livre foncier de son droit de propriété, la SCI CARLA a obtenu le certificat de propriété foncière n° 03003892 du 29 juin 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Considérant que, saisie par la SCI GERPAU, agissant aux poursuites et diligences de ses administrateurs messieurs Akou Yoman et Joseph William Shaw, d’une requête en annulation contre le certificat de propriété foncière délivré à la SCI CARLA, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 87 du 23 mai 2012, déclaré ladite requête irrecevable pour tardiveté du recours juridictionnel et non production de l’acte attaqué ; Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, statuant sur la requête n° 2012-285 T.OPP du 15 juin 2012 de la SDTM-CI, formée contre l’arrêt n° 87 du 23 mai 2012 susvisé, a, par arrêt n° 248 du 18 décembre 2013, déclaré irrecevable ladite requête, aux motifs que la SDTM-CI n’avait pas la qualité de tiers, en ce que l’instruction a établi qu’elle a été représentée à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué par la SCI GERPAU de laquelle elle tient ses droits et qui a défendu ses intérêts en sollicitant l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la SCI CARLA ; Considérant que la SDTM-CI a, par requête n° 2019-344 RET/REV du 16 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de rétractation/révision des arrêts n° 87 du 23 mai 2012 et n° 248 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et, par voie de conséquence, d’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la SCI CARLA ; Que, par arrêt n° 248 du 30 juin 2021, le Conseil d’Etat a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03003892 du 29 juin 2011 délivré à la SCI CARLA ; Que c’est contre cet arrêt qu’est formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que la SDTM-CI soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant le principe selon lequel révision sur révision ne vaut ; Considérant qu’il est de principe que lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision de justice, un second recours contre la décision rendue suite au premier recours en révision n’est pas recevable ; Considérant, en l’espèce, que le recours de la SCI CARLA tend à la révision de l’arrêt n° 248 du 30 juin 2021 du Conseil d’Etat rendu suite au recours en révision de la SDTM-CI contre les arrêts n° 87 du 23 mai 2012 et n° 248 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Que, dès lors, la requête, intervenue en méconnaissance du principe susvisé, doit être déclarée irrecevable ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les frais » ; Considérant que la SCI CARLA succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-139 du 24 septembre 2021 de la Société Civile Immobilière Carla est irrecevable ; Article 2 : la Société Civile Immobilière Carla, représentée par son Gérant monsieur Ali M’Roué, est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la SCI CARLA, représentée monsieur Ali M’Roué ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre Chargé de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||