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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 379 du 10/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-055 REV DU 16 AVRIL 2021

 

ARRET N° 379

ASSOUMOU ZALASSET ET 03 AUTRES C/ ARRET N° 303 DU 29 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-055 REV, par laquelle messieurs Assoumou Zalasset, Mensah Guy Roger, Konan Oka Gazimi et la Société Nationale de Topographie dite SNT, représentée par son Directeur Général monsieur Konan Oka Gazimi, ayant pour Conseil Maître Kossougro Sery E. Christophe, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, 390, boulevard de France, 01 boîte postale 7285 Abidjan 01, téléphone 22 46 91 88, 22 46 91 89, fax 22 46 91 90, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 303 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat rejetant le recours en annulation exercé contre les actes suivants :

-l’arrêté n° 15-5465/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 26 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’Université Internationale de Grand-Bassam la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 228 874 mètres carrés, sise à Bassam-Espoir, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 4 710 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

-l’arrêté n° 15-5466/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 26 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’Université Internationale de Grand-Bassam la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 282 827 mètres carrés, sise à Bassam-Espoir, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 4 709 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Konan Y. Barthélemy, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  

Vu les observations écrites après rapport de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, parvenues le 11 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Assoumou Zalasset et autres, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; 

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 008/MCUH/DU/SDAF du 21 décembre 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de lotissement du quartier Mockeyville Complémentaire dit lotissement famille Zalasset, Commune de Grand-Bassam, réalisé par la Société Nationale de Topographie dite SNT, à la demande de la famille Zalasset et de monsieur Mensah Guy Roger, détenteurs de droits coutumiers ;

            Considérant que, par arrêtés n° 15-5465 et n° 15-5466 du 26 novembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB la concession définitive de deux parcelles de terrain, l’une, d’une superficie de 228 874 mètres carrés, objet du titre foncier n° 4 710 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, et, l’autre, d’une superficie de 282 827 mètres carrés, objet du titre foncier n° 4 709 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, sises à Bassam-Espoir, Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs Assoumou Zalasset, Mensah Guy Roger, Konan Oka Gazimi et la SNT ont saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 07 décembre 2017 resté sans réponse ;

            Considérant que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 303 du 29 juillet 2020, rejeté la requête, au motif, entre autres, que  les attestations de plantation, la propriété coutumière, l’arrêté d’approbation et l’occupation de fait, revendiqués par les requérants, ne constituent pas des titres pouvant justifier l’annulation d’actes de propriété délivrés par l’autorité administrative compétente, en l’absence de manœuvres frauduleuses, alors surtout que l’UIGB s’est entièrement acquittée de la purge des droits coutumiers ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision a été formé ;

En la forme

            Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, les requérants invoquent les moyens tirés de la non prise en compte de pièces décisives, de l’inexactitude des motifs d’annulation et des irrégularités dans la délivrance des arrêtés de concession définitive ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 37, 49, 74 et 86 de la présente loi organique… » ;

Sur le moyen tiré de la non prise en compte par la juridiction d’une pièce décisive produite

            Considérant que les requérants font grief au Conseil d’Etat de n’avoir pas mentionné dans les motifs de l’arrêt une pièce décisive, en l’occurrence le courrier de la Direction de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concluant les travaux d’expertise qui ont eu lieu sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 9 hectares 41 ares et 23 centiares, sise à Mockeyville Complémentaire ;

            Mais, considérant que le choix des motifs est laissé à l’appréciation du juge qui se détermine au regard du droit et de la pertinence des moyens et des pièces présentés devant lui ; que le fait de ne pas mentionner une pièce dans les motivations n’équivaut pas, obligatoirement, à sa non prise en compte ; qu’en outre, la mention « vu les autres pièces du dossier » fait référence à toutes les pièces contenues dans le dossier ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 303 du 29 juillet 2020, rejeté la requête  n°  2018-178  REP  du  06  juin  2018,  aux  motifs  qu’une  enquête  de commodo et incommodo a été effectuée, que monsieur KONAN Oka Gazimi, l’un des requérants, gérant de la SNT, a participé à la délibération de la commission mixte de lotissement ayant statué sur les oppositions et réclamations recueillies à l’occasion de l’enquête publique pour l’attribution des parcelles à l’UIGB et que  les attestations de plantation, la propriété coutumière, l’arrêté d’approbation et l’occupation de fait revendiqués par les requérants ne constituent pas des titres pouvant justifier l’annulation d’actes de propriété délivrés par l’autorité administrative compétente, en l’absence de manœuvres frauduleuses et que  l’IUGB s’est entièrement acquittée de la purge des droits coutumiers ;

            Que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’inexactitude des motifs d’annulation

            Considérant que les requérants soutiennent que, contrairement aux affirmations contenues dans les motifs de l’arrêt attaqué, monsieur Oka Gazimi n’a jamais pris part à l’enquête de commodo et incommodo effectuée pour les parcelles de terrain de l’UIGB ;

            Considérant que le moyen soulevé par les requérants ne s’inscrit dans aucun des cas d’ouverture prévus à l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’il y a lieu de le rejeter comme non fondé ;

Sur le moyen tiré des irrégularités dans la délivrance des arrêtés de concession définitive

            Considérant que les requérants soutiennent que la délivrance des arrêtés de concession définitive litigieux comporte des irrégularités telles que l’absence de délimitation des parcelles avant la délivrance des actes à l’UIGB, l’erreur sur la superficie dans les titres fonciers établis au profit de l’UIGB et la différence entre les superficies figurant sur les attestations domaniales et celles présentes sur les différents arrêtés de concession définitive incriminés ;

            Considérant que le moyen soulevé par les requérants ne s’inscrit dans aucun des cas d’ouverture prévus à l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’il y a lieu de le rejeter comme non fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

Sur l’amende

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les frais » ;

            Considérant que messieurs Assoumou Zalasset, Mensah Guy Roger, Konan Oka Gazimi et la SNT succombent ; qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

/) E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2021-055 REV du 16 avril 2021 de messieurs Assoumou Zalasset, Mensah Guy Roger, Konan Oka Gazimi et la SNT est recevable mais mal fondée ;

Article 2   : elle est rejetée ;

Article 3  : messieurs Assoumou Zalasset, Mensah Guy Roger, Konan Oka Gazimi et la SNT, représentée par son Directeur Général monsieur Konan Oka Gazimi, sont condamnés au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 4   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,    sont mis à la charge de messieurs Assoumou Zalasset, Mensah Guy Roger, Konan Oka Gazimi et la SNT, représentée par son Directeur Général monsieur Konan Oka Gazimi ;

Article 5 :    une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

  • LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER