Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 340 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0056 REP DU 06 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 340 |
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GNAGNE ESSOH PIERRE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0056 REP, par laquelle monsieur GNAGNE ESSOH Pierre, ayant pour Conseil Maîtres NOMEL et BOBRE, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue J93, face au Commandement de la Gendarmerie Territoriale, 08 boîte postale 154 Abidjan 08, téléphone 01 02 41 31 59, 05 05 11 90 42, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 22-00083/MCLU/RGP/P-DAB/DRCLU du 12 avril 2022 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur OUATTARA Siaka la concession définitive du terrain urbain formant le lot n° 2530, îlot n° 293, du quartier RWOD, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2870 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui la requête, le 27 juin 2023, et le rapport, le 29 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Dabou, à qui la requête, le 27 juin 2023, et le rapport, le 29 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional de la Construction de Dabou, à qui la requête, le 27 juin 2023, et le rapport, le 29 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur OUATTARA Siaka, bénéficiaire de l'acte attaqué, parvenu le 25 juillet 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Siaka, parvenues le 13 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GNAGNE ESSOH Pierre, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 55/SP-DAB/DRC du 11 novembre 1987, le Sous-préfet de Dabou a attribué à monsieur GNAGNE ESSOH Pierre le lot n° 2530, îlot n° 293, du quartier RWOD, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2870 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Que, par arrêté n° 453/MDAB/SG/STM du 21 octobre 2015, le Maire de la Commune de Dabou a prononcé la déchéance de monsieur GNAGNE ESSOH Pierre sur le lot susvisé et le lui a retiré ; Considérant que, par arrêté n° 22-00083/MCLU/RGP/P-DAB/DRCLU du 12 avril 2022, le Préfet du Département de Dabou a accordé la concession définitive dudit lot à monsieur OUATTARA Siaka ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GNAGNE ESSOH Pierre a, le 06 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 novembre 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que : « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice ; 3) possède la capacité d’agir en justice » … » ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté n° 453/MDAB/SG/STM du 21 octobre 2015, le Maire de la Commune de Dabou, après avoir constaté la déchéance d’attribution de monsieur GNAGNE ESSOH Pierre sur le lot n° 2530, îlot n° 293, du quartier RWOD, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2870 de la Circonscription Foncière de Dabou, le lui a retiré ; que ledit arrêté n’a pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle ; que, dès lors, monsieur GNAGNE ESSOH Pierre ne justifie pas d’un intérêt légitime, juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; Qu’il s’ensuit que la requête en annulation de l'arrêté n° 22-00083/MCLU/RGP /P-DAB/DRCLU du 12 avril 2022 du Préfet du Département de Dabou délivré à monsieur OUATTARA Siaka doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro CE-2023-0056 REP du 06 février 2023 de monsieur GNAGNE ESSOH Pierre est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur GNAGNE ESSOH Pierre ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Dabou, au Maire de la Commune de Dabou et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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