Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 22/02/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-005 REP DU 23 JANVIER 2012 |
ARRET N° 44 |
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UNION NATIONALE DES AGENTS DES IMPOTS DE COTE D’IVOIRE DITE UNAGI-CI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-005 REP, par laquelle l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’ivoire dite UNAGI-CI, association régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, dont le siège social est à la Direction Générale des Impôts à Abidjan, BP V 103 Abidjan, Cité Administrative, Tour E, agissant aux poursuites et diligences de son Secrétaire Général madame VEH Sodet Martine, pour laquelle domicile est élu en l’étude de Maître TOURE Hassanatou, Avocat à la Cour, demeurant, 5, boulevard des Avodirés, 04 BP 2055 Abidjan 04, tél : 20 33 42 14 ; fax 20 33 40 85, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 10-1915/MCUH/DGUF/DDU/SDAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant, à usage exclusif de groupe scolaire, l’ilot n° 244, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, à monsieur YOUSSOUF Soumahoro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de monsieur YOUSSOUF Soumahoro, par le canal de son Conseil, la SCPA TOURE et PONGATHIE, parvenu le 16 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le mémoire de monsieur YOUSSOUF Soumahoro a été communiqué le 09 janvier 2017 au Conseil de l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 25 octobre 2012 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en réplique ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 30 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de l’UNAGI-CI par le canal de son Conseil, Maître TOURE Hassanatou, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire dite UNAGI-CI, en vue de la réalisation d’une opération immobilière, a acquis les 14 et 23 avril 1999, de la Communauté villageoise d’Abobo Baoulé, représentée par son chef monsieur ATTO Attebi et de monsieur AKRE Akré Emmanuel, propriétaire terrien, suivant protocole d’accord notarié, une parcelle de terrain de 120 lots d’une superficie totale de 11 ha, 28 a 66 ca, dans le lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, Angré, 9ème tranche, dont le plan a été approuvé par arrêté n° 02476/ MCU/DU//SDAF du 09 juillet 2004 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, dans l’attente de la délivrance des dernières lettres d’attribution et autres titres de propriété à ses membres, l’UNAGI-CI a constaté que, l’îlot 244, constitué de 10 lots de 500 m2 chacun, a fait l’objet d’attribution, par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à monsieur YOUSSOUF Soumahoro, personne extérieure à l’Union, par lettre n° 10-1915/MCUH/DGUF /DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 ; Que monsieur YOUSSOUF Soumahoro a, par arrêté n° 0507/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, obtenu la concession provisoire de l’îlot 244 et par la suite, le certificat de propriété foncière n° 16001450 du 12 janvier 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant que la délivrance de la lettre d’attribution du 25 novembre 2010 lui fait grief, l’UNAGI-CI a, par requête du 23 janvier 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation après un recours gracieux du 19 juillet 2011, demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que l’arrêté n° 02476/MCU/DU/SDA du 09 juillet 2004 qui a pour seul objet d’approuver le plan de lotissement de la parcelle en cause ne contient aucune mention relative aux attributaires des lots qui en sont issus ; Que la communauté villageoise, représentée par messieurs ATTO Attebi et AKRE Akré Emmanuel, ne justifie d’aucun titre lui attribuant des droits de propriété sur la parcelle de terre querellée ; Qu’il s’ensuit que le protocole d’accord notarié conclu par la communauté villageoise et la requérante ne peut avoir pour effet de transférer à cette dernière un titre de propriété ; Qu’en conséquence, l’UNAGI-CI qui ne produit au soutien de sa requête aucun titre de propriété ou d’occupation délivré par l’Administration n’a aucune qualité pour contester la lettre par laquelle le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot litigieux à monsieur Youssouf SOUMAHORO ; Considérant, en conséquence, que la requête de l’UNAG-CI doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-005 REP du 23 janvier 2012 de l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire dite UNAGI-CI est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. |
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