Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 188 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-051 REP DU 10 FEVRIER 2021 |
ARRET N° 188 |
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GOUEGA AKO MATHURIN GABALA SERGE ALAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2021-051 REP, par laquelle messieurs GOUEGA Ako Mathurin et GABALA Serge Alain, ayant pour Conseil la société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra 2, face cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3026 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 05 62, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°19-04555/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUATTARA Zawari Abdoulkarim la concession définitive du lot n° 361, îlot n°37, d’une superficie de 634 mètres carrés, du lotissement Anono Palmeraie 2e Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.165 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur PAGNAGDE Adama Zongo, acquéreur du lot litigieux des mains de monsieur OUATTARA Zawari Abdoulkarim, parvenu le 20 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Zawari Abdoulkarim, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 décembre 2022, et le rapport, le 1er mars 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de messieurs GOUEGA Ako Mathurin et GABALA Serge Alain, parvenu le 30 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet du mémoire de monsieur PAGNAGDE Adama Zongo et à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs GOUEGA Ako Mathurin et GABALA Serge Alain, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur PAGNAGDE Adama Zongo, parvenues le 07 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1977 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de « propriété » du 26 juin 2004, le Chef du village d’Anono a cédé à monsieur GABALA Serge Alain le lot n° 361, îlot n° 37, d’une superficie de 634 mètres carrés, sis à Cocody, Anono, Palmeraie, 2ème Tranche, issu du lotissement opération 35 hectares approuvé par arrêté n° 02004/MCU/DU/SDAF/SL du 10 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que monsieur GABALA Serge Alain a, courant année 2016, cédé ledit lot par devant Maître ANGOUA Olivier, Notaire à Abidjan, à monsieur GOUEGA Ako Mathurin qui s’est fait délivrer, par le Chef du village d’Anono, l’attestation « d’attribution » villageoise n°162/CA/CAB/DNS du 10 avril 2018 ; Que, désirant mettre ledit lot en valeur, monsieur GOUEGA Ako Mathurin a été confronté à monsieur OUATTARA Zawari Abdoulkarim qui revendique la propriété du même lot ; Considérant que monsieur GOUEGA Ako Mathurin a, le 18 avril 2018, saisi le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme aux fins d’opposition à la délivrance d’un arrêté de concession définitive à monsieur OUATTARA Zawari Abdoulkarim ; Considérant que, le 06 mai 2020, monsieur GOUEGA Ako Mathurin a été assigné en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par monsieur OUATTARA Zawari Abdulkarim se prévalant de l’arrêté n°19-04555/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 361, îlot n° 37, d’une superficie de 634 mètres carrés, du lotissement Anono Palmeraie 2ème TRANCHE, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.165 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs GOUEGA Ako Mathurin et GABALA Serge Alain ont, le 10 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 octobre 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Sur la recevabilité à l’égard de monsieur GABALA Serge Alain Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action n’est recevable que si le demandeur : - Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; - A la qualité pour agir en justice ; - Possède la capacité pour agir en justice. » ; Considérant que monsieur GABALA Serge Alain, exerçant des droits coutumiers sur le lot n° 361, îlot n° 37, en vertu d’une attestation de « propriété » du 26 juin 2004 du Chef du village d’Anono, a cédé ledit lot à monsieur GOUEGA Ako Mathurin, par devant Maître ANGOUA Olivier, Notaire à Abidjan ; qu’il n’a plus aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la requête doit être déclarée irrecevable à son égard ; Sur la recevabilité à l’égard de monsieur GOUEGA Ako Mathurin Considérant que monsieur PAGNAGDE Adama Zongo soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’acte attaqué, publié au livre foncier le 17 juillet 2020, est opposable aux tiers depuis cette date ; que, conformément à l’article 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le recours administratif préalable devrait être formé dans le délai de deux mois à compter du 17 juillet 2020, soit jusqu’au 19 septembre 2020 ; qu’ainsi, le recours gracieux du 10 février 2021 est tardif et rend la requête irrecevable ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai du recours administratif préalable est la date de la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et non celle de sa publication au titre foncier ; que dès lors, le moyen doit être rejeté ; Considérant que, par ailleurs, la requête, satisfait aux conditions légales de forme et de délai ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur GOUEGA Ako Mathurin invoque la violation de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, le dossier de monsieur OUATTARA Zawari Abdulkarim devrait contenir tout document justifiant un lien de droit entre lui et la parcelle de terrain sollicitée ; qu’ainsi, s’agissant d’une nouvelle demande portant sur une parcelle de terrain n’ayant pas fait l’objet d’une lettre d’attribution ou d’un arrêté de concession provisoire, le dossier de monsieur OUATTARA Zawari Abdulkarim devrait contenir une attestation de « propriété » coutumière délivrée par le Chef du village d’Anono et un procès-verbal dressé par un Commissaire de Justice attestant que ses nom et prénoms sont inscrits dans le guide de répartition des lots du village en qualité d’attributaire du lot revendiqué ; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé comme ainsi qu’il suit : Pour les nouvelles demandes : - un dossier technique foncier ; - un état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ; - tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur OUATTARA Zawari Abdoulkarim a produit au dossier de demande d’arrêté de concession définitive un document justifiant un lien de droit entre lui et le lot n° 361, îlot n° 37 ; que, dans ces circonstances, en délivrant l’arrêté attaqué à monsieur OUATTARA Zawari Abdulkarim, le Ministre a commis une illégalité ; que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-051 REP du 10 février 2021 est irrecevable à l’égard de monsieur GABALA Serge Alain ; Article 2 : la requête n° 2021-051 REP du 10 février 2021 est recevable et bien fondée à l’égard de monsieur GOUEGA Ako Mathurin ; Article 3 : est annulé l’arrêté n° 19-04555/MCLU/DGUF/DDU/COD/-AE1/GBA du 23 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUATTARA Zawari Abdulkarim la concession définitive du lot n° 361, îlot n° 37, d’une superficie de 634 mètres carrés, du lotissement Anono Palmeraie 2ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.165 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; M. BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPPORTEUR LE GREFFIER
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