Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 232 du 24/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2022-332 REP DU 27 JUILLET 2022 |
ARRET N° 232 |
|
- ABOLE EDI ETIENNE - KOUTOUAN ABA EDI DENIS - EDI OHOUO PAUL C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2022-332 REP, par laquelle messieurs ABOLE Edi Etienne, KOUTOUAN Aba Edi Dénis et EDI Ohouo Paul, ayant pour Conseil la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, Cocody y demeurant, 8, rue B, ruelle clinique GOCI, Cocody, téléphone 22443885, 22443908, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 34/R.A-T/P.AGBO/CAB du 22 avril 2022 du Préfet du Département d’Agboville nommant monsieur TETCHI Ghepié Ernest en qualité de chef du village de Lapo, Sous-préfecture de Grand-Morié ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TETCHI Ghepié Ernest, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 06 avril 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Agboville, parvenues le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TETCHI Gheppié, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABOLE Edi Etienne et autres, parvenues le 22 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par correspondance du 17 juin 2018 adressée au Sous-préfet de Grand-Morié, monsieur AMON Owo Paul, Chef du village de Lapo, a rendu sa démission pour raison de santé ; Que, pour trouver une solution à la crise ayant suivi cette démission résultant du défaut d’entente pour la désignation consensuelle de son successeur, le Préfet du Département d’Agboville a mis en place un comité de quinze membres représentant les trois grandes familles du village, chargé de désigner un nouveau chef ; Que, suite à une réunion dudit comité organisée par le Sous-préfet, dans son bureau, à Grand-Morié le 07 septembre 2021, sanctionnée par un procès-verbal, le Préfet du Département d’Agboville a, par arrêté n° 34/R.A-T/P.AGBO/CAB du 22 avril 2022, nommé monsieur TETCHI Ghepié Ernest en qualité de Chef du village de Lapo ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs ABOLE Edi Etienne, KOUTOUAN Aba Edi Dénis et EDI Ohouo Paul ont, le 27 juillet 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 15 mai 2022 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que messieurs ABOLE Edi Etienne et autres soutiennent que l’arrêté du 22 avril 2022 est illégal pour violation de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, en ce qu’il a été pris en méconnaissance et coutumes, pour avoir été édicté suite à une réunion de quinze (15) personnes, tenue au bureau du Sous-préfet de Grand-Morié, au lieu d’une consultation populaire organisée à Lapo ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi portant Statut des Rois et Chefs traditionnels sus cité : « Les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de village sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté du 22 avril 2022 attaqué a été édicté à la suite d’une réunion de quinze (15) personnes tenue au bureau du Sous-préfet de Grand-Morié, et non à la suite d’une consultation populaire à Lapo, en méconnaissance des us et coutumes du village ; Qu’il s’ensuit qu’en nommant monsieur TETCHI Gheppié Ernest, dans ces conditions, le Préfet du Département d’Agboville a méconnu les dispositions du texte susvisé ; que, dès lors, sa décision encourt annulation ; D E C I D E Article 1er: la requête n° CE-2022-322 REP du 27 juillet 2022 de messieurs ABOLE EDI Etienne, KOUTOUAN Aba Edi Dénis et EDI Ohouo Paul est recevable et bien fondée; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||