Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 197 du 28/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2024-0185 S/EX DU 18 SEPTEMBRE 2024 |
ARRET N° 197 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON DITE SI BETON C/ MINISTRE GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0185 S/EX, par laquelle la Société Ivoirienne de Béton dite SI BETON, représentée par son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître MENTENON Claude, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue J 30, villa 330, 04 boîte postale 382 Abidjan 04, téléphone 22 41 44 66, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la lettre n° 0252/2024/DAA/CAB/apa du 29 août 2024 du Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan mettant en demeure la Société Ivoirienne de Béton dite SI BETON d’avoir à libérer le site qu’elle occupe dans un délai d’un mois ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 octobre 2024, et le rapport, le 14 janvier 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 05 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, parvenues le 23 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de la SI BETON, parvenues le 22 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant divers, la SI Béton est propriétaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie totale de 50.000 mètres carrés, sise à Attécoubé Banco, sur laquelle elle a bâti une usine de fabrication de ciment ; Considérant que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan a, par lettre n°0252/2024/DAAC/CAB/apa du 29 août 2024, mis en demeure la SI Béton d’avoir à libérer le site qu’elle occupe dans un délai d’un mois ; Qu’estimant illégal cet acte, la SI BETON a, le 18 septembre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de voir ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 17 septembre 2024 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment la note technique n° 000261/MINEDDTE/CIAPOL/SDIIC du 15 octobre 2004 du CIAPOL à l’attention du Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, que la société Abeille Béton dégage des particules de poussière au niveau de son unité de production de béton ; que le résultat de l’analyse de la qualité de l’air sur le site de production ne respecte pas les valeurs conformément à la réglementation en vigueur, et son bassin de décantation n’étant pas fonctionnel, elle déverse des eaux polluées de ciment dans la lagune ; Qu’il s’ensuit que, la décision dont le sursis à exécution est sollicité intéresse l’ordre public environnemental et sanitaire, au sens de l’article 87 susvisé ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0185 S/EX du 18 septembre 2024 de la Société Ivoirienne de Béton dite SI BETON est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la SI BETON représentée par son Directeur Général ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Elisée KOUIGBE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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