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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 185 du 26/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2022-183 REP DU 11 AVRIL 2022

 

ARRET N° 185

ARCHIDIOCESE DE GAGNOA ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 19 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-183 REP, par laquelle l’Archidiocèse de Gagnoa, représenté par Monseigneur Joseph Aké YAPO, la Paroisse Catholique de Lakota, représentée par Monsieur LADE Ouahou Desiré et la Procure des Missions Catholiques, ayant pour Conseil la SCPA Conseils Réunis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, angle rue J44-J75, prolongement du bureau de la FAO-Abidjan, lot n° 1408, îlot n° 145, 17 boîte postale 473 Abidjan 17, téléphone 27 22 41 67 69 / 27 22 41 71 08 / 27 22 41 17 06, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-      l’état foncier du 06 décembre 2021 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ;

-      l’état foncier du 07 janvier 2022 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ;

-      le morcellement du titre foncier n° 324 du livre foncier de Dabou/Djiboua ;

-      le titre foncier n° 1342 créé au profit de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Et subséquemment l’injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa de :

-      reconstituer la parcelle globale de 10ha 50a 54ca, par voie de remembrement (fusion) de la parcelle de vingt mille cinquante (20.050) mètres carrés et la parcelle de soixante-dix-huit mille quarante-quatre (78.044) mètres carrés sous le même titre foncier n° 324 du livre foncier de Dabou/Djiboua ;

-      délivrer à l’Archidiocèse de Gagnoa un état foncier et un certificat de propriété foncière qui atteste qu’il est titulaire de la parcelle de terrain reconstituée de 10ha 50a 54ca, objet du titre foncier n° 324 de la Circonscription Foncière de Dabou/Djiboua ;

Vu    les actes attaqués ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, parvenu le 26 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la decision du Conseil d’Etat ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Lakota, à qui la requête a été notifiée le 03 mai 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    la correspondance du 10 mars 2025, parvenue le même jour au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle les requérants, par le canal de leurs Conseil, sollicitent le désistement de leur recours en annulation dirigé contre les actes attaqués ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté du 31 janvier 1938, le Lieutenant-Gouverneur de la Côte d’Ivoire a accordé, au Vicariat Apostolique de Sassandra, la concession provisoire du terrain domanial, d’une superficie de 10 hectares, situé à Lakota, cercle de Lahou ;

          Que, suivant arrêté du 25 octobre 1945 du Lieutenant-Gouverneur de la Côte d’Ivoire, le Vicariat Apostolique de Sassandra a obtenu la concession définitive dudit terrain, objet du titre foncier n° 324 de la Circonscription Foncière de Grand-Lahou ;

          Considérant que l’Archidiocèse de Gagnoa, continuateur par dévolution de l’ancien Vicariat Apostolique de Sassandra, a, par suite d’une réquisition foncière du 07 juillet 2021, découvert que la parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 324, initialement d’une superficie de 10 hectares, a désormais une contenance de 2ha 7a 50ca ; 

          Considérant que l’Archidiocèse de Gagnoa, en exécution de l’ordonnance n° 12 du 17 novembre 2021 du Président de la Section de Tribunal de Lakota aux fins de compulser les livres et registres de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, a eu connaissance des états fonciers des 06 décembre 2021 et 07 janvier 2022 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa et du morcellement du titre foncier n° 324 de la Circonscription Foncière de Grand-Lahou ayant abouti à la création du titre foncier n° 1342 au profit de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

          Qu’estimant illégaux ces états fonciers et le titre foncier n° 1342 de la Circonscription Foncière de Dabou/Djiboua, l’Archidiocèse de Gagnoa et autres ont, le 19 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 04 février 2022 rejeté le 21 février 2022 ;

          Considérant que, par courrier du 10 mars 2025, parvenu le même jour au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leurs Conseils, les requérants ont sollicité leur désistement de la présente instance ;

          Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :        il est donné acte à l’Archidiocèse de Gagnoa, à la Paroisse Catholique de Lakota et à la Procure des Missions Catholiques de leur désistement de l’instance introduite par la requête n° CE-2022-183 REP du 19 avril 2022 ;

Article 2 :          les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Archidiocèse de Gagnoa, représenté par Monseigneur Joseph Aké YAPO, la Paroisse Catholique de Lakota, représentée par Monsieur LADE Ouahou Desiré et la Procure des Missions Catholiques ;

Article 3 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près le Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUAME Tehua, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER