Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 183 du 26/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-222 REP DU 1ER SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 183

NOMOA IBRAHIM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 1er septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-222 REP, par laquelle monsieur NOMOA Ibrahim, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre numéro 08-2543/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur LALLIE Mobio Pierre les lots n° 1266 et n° 1268, îlot n° 91, du lotissement ELEPHANT-COCOTERAIE, Commune de PORT-BOUET ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abouabou II, à qui la requête, le 28 mars 2018, et le rapport, le 12 décembre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Nafihi Moïse, cessionnaire des lots en cause, à qui la requête, le 28 mars 2018, et le rapport, le 24 décembre 2024, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur LALLIE Mobio Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 02 mai 2024 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur LALLIE Mobio Pierre, parvenues le 17 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur NOMOA Ibrahim, parvenues le 20 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation villageoise du 26 janvier 2002, confirmée par une autre du 28 novembre 2006 du Chef du village d’Abouabou II, l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension, Cité Cocoteraie, est bénéficiaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 76 hectares ;

           Que, par arrêté n° 05363/MCU/DU/SAAF/SLU du 21 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement de ladite parcelle, dénommé « Eléphant-Cocoteraie », entrepris par l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension Cité Cocoteraie ;

          Que, suivant attestations numéros 1266 et 1268 du 10 août 2007 du Chef du quartier Abouabou II Extension, Cité Cocoteraie et du Président du Comité de Gestion du lotissement Eléphant-Cocoteraie, monsieur NOMOA Ibrahim est bénéficiaire des lots n° 1266 et 1268, îlot n° 91, dudit lotissement ;

          Que, par lettre n° 08-2543/MCUH/ /DDU/SDPAA/DV du 10 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué les lots susdits à monsieur LALLIE Mobio Pierre ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur NOMOA Ibrahim a, le 1er septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 mars 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur LALLIE Pierre soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur NOMOA Ibrahim n’a pas produit la décision attaquée ;

          Mais, considérant que, contrairement aux affirmations du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et de monsieur LALLIE Pierre, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution attaquée est produite au dossier ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur NOMOA Ibrahim soutient qu’en délivrant l’acte attaqué à monsieur LALLIE Mobio Pierre, le   Ministre chargé de la Construction a outrepassé ses pouvoirs, en ce que la Chambre Administrative a, par les arrêts n° 30 du 20 mai 2009 et n° 65 du 18 avril 2012, jugé que ledit Ministre ne peut délivrer des lettres d’attribution issues du lotissement Eléphant Cocoteraie qu’aux membres de l’association des habitants du quartier Abouabou II et aux postulants proposés par ladite association ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur LALLIE Mobio Pierre, bénéficiaire de la lettre d’attribution attaquée, ne fait pas partie de l’association des habitants du quartier Abouabou II, Cité-Cocoteraie, et n’a pas été proposé par celle-ci , pour  se voir attribuer les lots litigieux ; que le Ministre chargé de la Construction, en attribuant à monsieur LALLIE Mobio Pierre les lots susdits, a outrepassé ses pouvoirs ; que, dès lors, la lettre d’attribution attaquée encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2016-222 REP du 1er septembre 2016 de monsieur NOMOA Ibrahim est recevable et bien fondée ; 

Article 2 :      est annulée la lettre numéro 08-2543/MCUH/DDU/SDPAA/ DV du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur LALLIE Mobio Pierre les lots n° 1266 et n° 1268, îlot n° 91, du lotissement ELEPHANT-COCOTERAIE de PORT-BOUET, Commune de PORT-BOUET ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER