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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 173 du 26/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-505 REP DU 16 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 173

ZOROME SEYDOU MAMADY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-505 REP, par laquelle monsieur  ZOROME Seydou Mamady, ayant  pour Conseil  Maître BALLE Yabo Joseph,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau,  boulevard de la République, en face du stade Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, dans la cour intérieure de l’Ecole Supérieure Internationale de Management et de Gestion ( ESIMG ), entre le nouvel immeuble XL et l’hôtel TIAMA, 01 boîte postale 97 Abidjan 01,  téléphone  05 56 56 68 12, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-08831/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AO/ KSJ1 du 22 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY Dognima Alain la concession définitive du lot n° 334, îlot n° 34, d’une superficie de 540 mètres carrés, du lotissement Cité les Hévéas-Anguédedou km 17, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 207.041 de la Circonscription Foncière de SONGON ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Dognima Alain, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 1er septembre 2023, et le rapport, le 25 février 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de
Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ZOROME Seydou Mamady, parvenues le 05 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n°2604/SP/SONG-DOM du 25 juin 2013 le Sous-préfet de Songon a attribué à monsieur COULIBALY Dognima Alain le lot n° 334, îlot n° 34, du lotissement Cité les Hévéas-Anguédedou km 17, Commune de Songon ;

          Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise n° 334 du 07 mars 2016 du Chef du village d’Adiopodoumé et du Président de la Commission Foncière dudit village, monsieur ZOROME Seydou Mamady est bénéficiaire du lot n° 334, îlot n° 34, du lotissement Cité les Hévéas-Anguédedou km 17, Commune de Songon ;

          Que, voulant consolider ses droits sur le lot susvisé, monsieur ZOROME Seydou Mamady a découvert que monsieur COULIBALY Dognima Alain est détenteur sur ledit lot de l’arrêté de concession définitive n° 21-08831/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AO/KSJ1 du 22 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ZOROME Seydou Mamady a, le 16 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 juillet 2022 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur ZOROME Seydou Mamady, détenteur d’une attestation d’attribution villageoise sur le lot litigieux, n’a pas qualité pour agir ;

          Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise de monsieur ZOROME Seydou Mamady lui donne intérêt pour agir ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ZOROME Seydou Mamady invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce qu’il n’existe aucun lien de droit entre monsieur COULIBALY Dognima Alain, qui n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Adiopodoumé, et le lot litigieux ;

          Considérant qu’il ressort de l’article 2 de l’arrêté n°100/MCLAU/DGUF/ DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n° 2013 -482 du 02 juillet 2013  déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, que tout demandeur d’un arrêté de concession définitive doit fournir tout document justifiant un lien de droit entre lui et le terrain sollicité ; que ledit document peut être une attestation villageoise, une lettre d’attribution, un arrêté de concession provisoire ou un permis d’habiter ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, monsieur COULIBALY Dognima Alain est  détenteur de la lettre d’attribution n° 2604/SP/SONG-DOM du 25 juin 2013 du Sous-préfet de Songon  délivrée antérieurement à l’attestation d’attribution villageoise du 07 mars 2016 de monsieur ZOROME Seydou Mamady ; que monsieur COULIBALY Dognima Alain justifie donc d’un lien de droit entre lui et le lot litigieux ; que, par conséquent, le moyen n’est pas fondé ; que, dès lors, la requête  doit être rejetée ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-505 REP du 16 novembre 2022 de monsieur ZOROME Seydou Mamady est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ZOROME Seydou Mamady ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                       LE GREFFIER