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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 05/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-441 REP DU 25 OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 111

M’PONON ABOLOU NOGBOU YVES-ROGER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE 2021-441 REP, par laquelle monsieur M’ponon Abolou Nogbou Yves-Roger, ayant pour Conseil Maître Enokou Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face Ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20216349, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    - l’arrêté n° 13-0241/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KDR du 27 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant à madame Gbeuly Constance Lehro la concession définitive du lot n° 3195, îlot n° 238, du lotissement de Cocody Palmeraie Anono opération 80 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 118.022 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - la lettre  n° 0314/MCUH/DDU/SDPAA/ du 25 juillet 2006 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame Gbeuly Constance Lehro le lot n° 3195, îlot n° 238, du lotissement de Cocody Palmeraie Anono opération 80 ha, Commune de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire de madame Gbeuly Constance Lehro, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 03 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Porquet Denise, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Chef du village d’Anono, parvenu le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur M’ponon Abolou Nogbou Yves Roger, parvenues le 05 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ;

Vu       les observations écrites après rapport du Chef du village d’Anono, parvenues le 08 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Gbeuly Constance Lehro, à qui le rapport a été notifié le 23 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 2183/MLCVE/DCV/ SDA du 26 décembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a approuvé le plan de lotissement d’Anono Palmeraie initié par le village d’Anono ;

          Qu’en rétribution des travaux de lotissement par lui réalisés, le Chef du village d’Anono a, le 22 décembre 1999, cédé certains lots à monsieur Gahi Dogo Benjamin, géomètre, dont le lot n° 3195, îlot n° 238, du lotissement de Cocody Palmeraie Anono opération 80 hectares ; Qu’il y a obtenu la lettre d’attribution 02390/MCU/SDU du 18 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Considérant que la chefferie du village d’Anono a cédé le même lot à monsieur M’ponon Abolou Nogbou Yves Roger qui y a obtenu la lettre d’attribution n° 05966 du 06 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Considérant que, par un protocole d’accord du 24 février 2005, monsieur Gahi Dogo Benjamin a cédé le lot n° 3195, îlot 238, du lotissement de Cocody Palmeraie Anono, à madame Gbeuly Constance Lehro, qui a obtenu la lettre d’attribution n° 0314/MCUH/DDU/SDPAA du 25 juillet 2006 et l’arrêté de concession définitive n° 13-0241 du 27 décembre 2013 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur M’ponon Abolou Nogbou Yves Roger s’est heurté à madame Gbeuly Constance Lehro, détentrice sur ladite parcelle de l’arrêté de concession définitive n° 13-0241/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KDR du 27 décembre 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur le fondement de la lettre n° 0314 du 25 juillet 2006 lui attribuant le lot en cause ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur M’ponon Abolou Nogbou Yves-Roger a, le 25 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 02 juin 2021 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique n° 2020-968 du décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

    - Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;

    - Soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73 de la présente loi organique. » ;

          Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le recours gracieux du 02 juin 2021, auquel le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme n’a pas répondu, était réputé rejeté le 04 août 2021 ; qu’à compter de cette date, monsieur M’ponon Abolou Nogbou Yves Roger disposait d’un délai de deux (02) mois expirant le 06 octobre 2021 pour introduire son recours juridictionnel ; qu’en exerçant ledit recours, le 25 octobre 2021, le requérant a méconnu les dispositions légales susvisées ;

          Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2021-441 REP du 25 octobre 2021 de monsieur M’ponon Abolou Nogbou Yves Roger est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent   mille ( 200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur M’ponon Abolou Nogbou Yves Roger ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER