Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 26/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE-REJET-ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-467 REP DU 17 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 101 |
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BEDJI MODY JOSEPH ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-467 REP, par laquelle monsieur BEDJI MODY Joseph et les ayants droit de feu YAPO SERI, en vertu du jugement d’hérédité n° 148 du 19 janvier 2018 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à savoir mesdames YAPO SERI LOU BOTI Désirée, SERI LOU YAPO Bernadette, YAPO SERI LOU VIESSIA Stéphanie, BONEU DIOMANDE veuve YAPO, messieurs YAPO ZINGBE BECO Daniel, YAPO SERI TRA LOUTIE Josué, YAPO KALOU Jean-Louis, YAPO SERY YELLIE Gérald et YAPO SERI ZAH Guillaume, ayant pour Conseil le cabinet Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, SIPIM 4, rue Solidarité, lot n° 3777, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, téléphone 22 49 98 16, 53 52 90 90, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme : - la lettre n° 15223/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA du 05 décembre 2005 portant attribution à madame DOSSO épouse TAMBALA MARIAME du lot n° 134, îlot n° 17, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - la lettre n° 08-0358/MCUH/DDU/AH/SA du 04 juin 2008 portant réattribution à monsieur KEÏTA GAOUSSOU TIDIANE du lot n° 50, îlot n° 7, d’une superficie de 458 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, précédemment attribué à monsieur TOKPA MAGNANGA ; - la lettre n° 09-0880/MCUH/DGUF/DDU/AH/SA du 25 mai 2009 portant réattribution à monsieur LOUKOU DIA de la parcelle de terrain formant le lot n° 41, îlot n° 6, d’une contenance de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - la lettre n° 12-0532/MCAU/DGUF/DDU/SPAA/SA du 25 juin 2020 portant attribution à monsieur ADOU Marcel ANE de la parcelle de terrain formant le lot n° 52, îlot n° 7, d’une contenance de 451 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 09-0113/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 30 janvier 2009 accordant à monsieur ANGOUA YEBOUA Anthelme la concession provisoire du lot n° 43, îlot n° 6, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, Commune de Cocody, objet de titre foncier n° 119.819 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 12-0242/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 04 avril 2012 accordant à monsieur VI-BI KRAHON Marcel la concession provisoire du lot n° 38, îlot n° 4, d’une superficie de 494 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 122.271 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 14-1550/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 09 mai 2014 accordant à monsieur DEKPENOU Denise la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot n° 39, îlot n° 6, d’une contenance de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 14-2310/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 16 juillet 2014 accordant à mademoiselle YEBOUE KOUAME AKISSI Véronique la concession définitive du lot n° 45, îlot n° 6, d’une contenance de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 120.369 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 15-0099/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 07 janvier 2015 accordant à monsieur CHERIF MOUSSA la concession définitive du lot n° 54, îlot n° 7, d’une superficie de 452 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.420 de la Circonscription Foncière de la Riviera ; - l’arrêté n° 15-0136/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 09 janvier 2015 accordant à monsieur N’GUESSAN ZOUKOU Alexis-Raymond la concession définitive du lot n° 57, îlot n° 7, d’une superficie de 458 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 125 .878 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 15-4551/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/TKG du 1er octobre 2015 accordant à monsieur DIABY MALAMINE la concession définitive du lot n° 31, îlot n° 4, d’une superficie de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.258 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 16-8995/MCU/DGUF/COD-AE3/TFD1 du 02 novembre 2016 à madame AKA épouse AGOUA Breda Carole la concession définitive du lot n° 56, îlot n° 7, d’une contenance de 452 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.722 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-12807/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/MIG du 15 septembre 2020 accordant à monsieur BOUKARA MAHAMADOU la concession définitive du lot n°27, îlot n° 4, d’une superficie de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.829 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 juillet 2023, le mémoire de monsieur N’GUESSAN-ZOUKOU GOUMAN Alexis Raymond, le 24 juillet 2024, et le rapport, le 07 janvier 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur N’GUESSAN-ZOUKOU GOUMAN Alexis-Raymond, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouédo, à qui la requête, le 12 juillet 2023, et le rapport, le 08 janvier 2025, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DOSSO épouse TAMBALA MARIAME, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 13 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame AKA épouse AGOUA BREDA Carole, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 13 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur VI-BI KRAHON Marcel, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 13 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BOUKARA MAHAMADOU, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 13 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CHERIF MOUSSA, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 13 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOU Marcel ANE, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 24 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY MALAMINE, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 24 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANGOUA YEBOUA Anthelme, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 24 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA GAOUSSOU Tidiane, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 24 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LOUKOU DIA, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 15 mai 2024, et le rapport, le 14 janvier 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame YEBOUA KOUAME AKISSI VERONIQUE, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 24 mai 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DEKPENOU Denise, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 03 mai 2024, et le rapport, le 14 janvier 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BEDJI MODY Joseph et autres, à qui les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et de monsieur N’GUESSAN-ZOUKOU GOUMAN Alexis Raymond ont été notifiés le 24 juillet 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’GUESSAN-ZOUKOU GOUMAN Alexis Raymond, parvenues le 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BEDJI MODY Joseph et autres, parvenues le 24 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant année 2001, messieurs BEDJI MODY Joseph et YAPO SERY, Aménageurs fonciers, ont, avec l’accord de messieurs AGUEDE BOHIE Pascal, Chef intérimaire du village d’Akouédo, et AKOUANI DJEBO Sylvestre, Président du Comité de Gestion du Patrimoine Immobilier dudit village, réalisé, en contrepartie de 60 lots, des travaux de lotissement sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 68 hectares, sise à Akouédo ; Que ce lotissement dénommé « Akouédo Palmeraie TF 233 » a été approuvé par arrêté n° 03013/MCU/DU/SDAF du 04 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, suite au changement intervenu à la chefferie d’Akouédo, messieurs DJORO DANHO Paul et AGUEDE BOHE Pascal, respectivement Chef du village d’Akouédo et Chef de terre, ont, suivant protocole d’accord valant procès-verbal de transaction du 10 novembre 2007, concédé à messieurs BEDJI MODY Joseph et YAPO SERY les lots nos 39 à 46, îlot n° 6, nos 49 à 57 et 60, îlot n° 7, nos 24, 26, 27, 29, 31 et 38, îlot n° 4 et n° 134, îlot n° 17, soit un total de 24 lots ; Qu’en exécution de l’ordonnance de référé n° 2339 du 09 novembre 2010 de la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant enjoint messieurs DJORO DANHO Paul et AGUEDE BOHE Pascal à délivrer des attestations d’attribution sur les 24 lots concédés, ordonnance signifiée le 30 janvier 2020 au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur BEDJI MODY Joseph et les ayants droit de feu YAPO SERI ont découvert les actes suivants délivrés par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme : - la lettre n° 15223/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA du 05 décembre 2005 portant attribution à madame DOSSO épouse TAMBALA MARIAME du lot n° 134, îlot n° 17, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - la lettre n° 08-0358/MCUH/DDU/AH/SA du 04 juin 2008 portant réattribution à monsieur KEÏTA GAOUSSOU TIDIANE du lot n° 50, îlot n° 7, d’une superficie de 458 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, précédemment attribué à monsieur TOKPA MAGNANGA ; - la lettre n° 09-0880/MCUH/DGUF/DDU/AH/SA du 25 mai 2009 portant réattribution à monsieur LOUKOU DIA de la parcelle de terrain formant le lot n° 41, îlot n° 6, d’une contenance de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - la lettre n° 12-0532/MCAU/DGUF/DDU/SPAA/SA du 25 juin 2020 portant attribution à monsieur ADOU Marcel ANE de la parcelle de terrain formant le lot n° 52, îlot n° 7, d’une contenance de 451 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 09-0113/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 30 janvier 2009 accordant à monsieur ANGOUA YEBOUA Anthelme la concession provisoire du lot n° 43, îlot n° 6, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, Commune de Cocody, objet de titre foncier n° 119.819 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 12-0242/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 04 avril 2012 accordant à monsieur VI-BI KRAHON Marcel la concession provisoire du lot n° 38, îlot n° 4, d’une superficie de 494 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 122.271 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 14-1550/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 09 mai 2014 accordant à monsieur DEKPENOU Denise la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot n° 39, îlot n° 6, d’une contenance de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 14-2310/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 16 juillet 2014 accordant à mademoiselle YEBOUE KOUAME AKISSI Véronique la concession définitive du lot n° 45, îlot n° 6, d’une contenance de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 120.369 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 15-0099/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 07 janvier 2015 accordant à monsieur CHERIF MOUSSA la concession définitive du lot n° 54, îlot n° 7, d’une superficie de 452 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.420 de la Circonscription Foncière de la Riviera ; - l’arrêté n° 15-0136/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 09 janvier 2015 accordant à monsieur N’GUESSAN ZOUKOU Alexis-Raymond la concession définitive du lot n° 57, îlot n° 7, d’une superficie de 458 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 125 .878 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 15-4551/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/TKG du 1er octobre 2015 accordant à monsieur DIABY MALAMINE la concession définitive du lot n° 31, îlot n° 4, d’une superficie de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.258 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 16-8995/MCU/DGUF/COD-AE3/TFD1 du 02 novembre 2016 à madame AKA épouse AGOUA Breda Carole la concession définitive du lot n° 56, îlot n° 7, d’une contenance de 452 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.722 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-12807/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/MIG du 15 septembre 2020 accordant à monsieur BOUKARA MAHAMADOU la concession définitive du lot n°27, îlot n° 4, d’une superficie de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.829 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur BEDJI MODY Joseph et les ayants droit de feu YAPO SERI ont, le 17 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 15 juin 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes délivrés à messieurs LOUKOU DIA, ADOU Marcel ANE et DEKPENOU Denise Considérant qu’il résulte de l’article 75 alinéa 2-b de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat que la requête en annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée de la copie de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que les requérants n’ont pas produit les copies des actes suivants : - la lettre n° 09-0880/MCUH/DGUF/DDU/AH/SA du 25 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur LOUKOU DIA de la parcelle de terrain formant le lot n° 41, îlot n° 6, d’une contenance de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - la lettre n° 12-0532/MCAU/DGUF/DDU/SPAA/SA du 25 juin 2020 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur ADOU Marcel ANE de la parcelle de terrain formant le lot n° 52, îlot n° 7, d’une contenance de 451 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 14-1550/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 09 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DEKPENOU Denise la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot n° 39, îlot n° 6, d’une contenance de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; Que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation desdits actes doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des autres actes attaqués Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir, en ce que les requérants ne détiennent pas de droits réels sur les lots en litige ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par protocole d’accord valant procès-verbal de transaction du 10 novembre 2007, messieurs DJORO DANHO Paul et AGUEDE BOHE Pascal, respectivement Chef du village d’Akouédo et Chef de terre, ont concédé 24 lots à messieurs BEDJI MODY Joseph et YAPO SERY ; que cette transaction confère à ces derniers des droits coutumiers sur lesdits lots ; Qu’il s’ensuit que monsieur BEDJI MODY Joseph et les ayants droits de feu YAPO SERY ont un intérêt légitime leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des autres actes attaqués remplissent les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur BEDJI MODY Joseph et autres invoquent deux moyens tirés de la violation de leurs droits sur les lots litigieux et du non-respect par l’Administration de l’obligation d’exécuter les décisions de justice ; Sur le moyen tiré de la violation des droits des requérants sur les lots litigieux Considérant que monsieur BEDJI MODY Joseph et autres soutiennent que les actes attaqués ont été édictés en violation de leurs droits, en ce qu’ils n’ont jamais cédé aux bénéficiaires desdits actes les lots sur lesquels ils détiennent des droits coutumiers en vertu du protocole d’accord transactionnel du 10 novembre 2007 ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes délivrés sur des lots attribués antérieurement au protocole d’accord transactionnel du 10 novembre 2007 Considérant que monsieur BEDJI MODY Joseph et autres sollicitent l’annulation des actes délivrés à madame DOSSO épouse TAMBALA MARIAME, messieurs ANGOUA YEBOUA Anthelme, KEITA GAOUSSOU TIDIANE, VI BI KRAHON et N’GUESSAN ZOUKOU Alexis-Raymond ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot n° 134, îlot n° 17, objet de la lettre n° 15223/MCU/DDU/SDPAA/ KF/DA du 05 décembre 2005, a été attribué à madame DOSSO épouse TAMBALA MARIAME ; Que la lettre de réattribution n° 08-0358/MCUH/DDU/AH/SA du 04 juin 2008, délivrée à monsieur KEÏTA GAOUSSOU TIDIANE, porte sur le lot n° 50, îlot n° 7 à lui attribué, suite au transfert à son profit des droits détenus par monsieur TOKPA MAGNANGA, à qui ledit lot était précédemment attribué, en vertu de la lettre n° 18739/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA du 26 décembre 2005 ; Que l’arrêté de concession provisoire n° 12-0242/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 04 avril 2012 a été, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 13995/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA du 27 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, délivré à monsieur VI-BI KRAHON Marcel sur le lot n° 38, îlot n° 4 ; Que l’arrêté de concession provisoire n° 09-0113/MCUH/DDU/SPDAA/ SAC du 30 janvier 2009, délivré à monsieur ANGOUA YEBOUA Anthelme, porte sur le lot n° 43, îlot n° 6, à lui attribué suivant lettre n° 07-0351/MCUH/DDU du 03 avril 2007 ; Que monsieur N’GUESSAN ZOUKOU Alexis-Raymond, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 15-0136/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 09 janvier 2015, a acquis le lot n° 57, îlot n° 7, suivant attestation d’attribution n° 03014 du 23 novembre 2004 délivrée par le Chef du village d’Akouédo ; que, sur le fondement de ladite lettre, il a obtenu la lettre d’attribution n° 07-2390/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 30 novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ayant servi à la délivrance de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les actes attaqués susvisés, délivrés à madame DOSSO épouse TAMBALA MARIAME, messieurs ANGOUA YEBOUA Anthelme, KEITA GAOUSSOU TIDIANE, VI BI KRAHON et N’GUESSAN ZOUKOU Alexis-Raymond, portent sur des lots, dont l’attribution est intervenue antérieurement au protocole d’accord transactionnel du 10 novembre 2007 ; que ces lots, étant déjà sortis du patrimoine foncier du village d’Akouédo, ne sont donc pas concernés par ledit protocole ; Qu’en conséquence, les conclusions tendant à l’annulation des actes délivrés sur les lots attribués antérieurement au protocole d’accord transactionnel du 10 novembre 2007 ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes délivrés sur les lots litigieux, postérieurement au protocole d’accord transactionnel du 10 novembre 2007 Considérant que monsieur BEDJI MODY Joseph et autres sollicitent également l’annulation des arrêtés de concession définitive délivrés à mademoiselle YEBOUE KOUAME AKISSI Véronique, madame AKA épouse AGOUA Breda Carole, messieurs CHERIF MOUSSA, DIABY MALAMINE et BOUKARA MAHAMADOU ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les lots n° 45, îlot n° 6 ; n° 56, îlot n° 7 ; n° 54, îlot n° 7 ; n° 31, îlot n° 4 et n° 27, îlot n° 4 font partie des 24 lots concédés par les autorités coutumières du village d’Akouédo, suivant protocole d’accord valant procès-verbal de transaction du 10 novembre 2007, à messieurs BEDJI MODY Joseph et YAPO SERY ; que ces derniers ne les ont pas cédés à mademoiselle YEBOUE KOUAME AKISSI Véronique, madame AKA épouse AGOUA Breda Carole, messieurs CHERIF MOUSSA, DIABY MALAMINE et BOUKARA MAHAMADOU ; Qu’en délivrant sur les lots susvisés les arrêtés de concession définitive n° 14-2310/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 16 juillet 2014, n° 16-8995/MCU/ DGUF/COD-AE3/TFD1 du 02 novembre 2016, n° 15-0099/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE2/K2A du 07 janvier 2015, n° 15-4551/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/ TKG du 1er octobre 2015 et n° 20-12807/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/ TA/MIG du 15 septembre 2020, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a porté atteinte aux droits des requérants et commis ainsi une illégalité ; Qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes susvisés, délivrés sur des lots litigieux postérieurement au protocole d’accord transactionnel du 10 novembre 2007, sont bien fondées ; qu’en conséquence, lesdits actes encourent annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête tendant à l’annulation des actes suivants : - la lettre n° 09-0880/MCUH/DGUF/DDU/AH/SA du 25 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur LOUKOU DIA de la parcelle de terrain formant le lot n° 41, îlot n° 6, d’une contenance de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - la lettre n° 12-0532/MCAU/DGUF/DDU/SPAA/SA du 25 juin 2020 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur ADOU Marcel ANE de la parcelle de terrain formant le lot n° 52, îlot n° 7, d’une contenance de 451 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 14-1550/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 09 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DEKPENOU Denise la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot n° 39, îlot n° 6, d’une contenance de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation des autres actes sont recevables et partiellement fondées ; Article 3 : les conclusions tendant à l’annulation des actes suivants : -la lettre n° 15223/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA du 05 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame DOSSO épouse TAMBALA MARIAME du lot n° 134, îlot n° 17, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody ; - la lettre n° 08-0358/MCUH/DDU/AH/SA du 04 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur KEÏTA GAOUSSOU TIDIANE du lot n° 50, îlot n° 7, d’une superficie de 458 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, précédemment attribué à monsieur TOKPA MAGNANGA ; - l’arrêté n° 09-0113/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 30 janvier 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur ANGOUA YEBOUA Anthelme la concession provisoire du lot n° 43, îlot n° 6, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, Commune de Cocody, objet de titre foncier n° 119.819 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 12-0242/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 04 avril 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur VI-BI KRAHON Marcel la concession provisoire du lot n° 38, îlot n° 4, d’une superficie de 494 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 122.271 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 15-0136/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 09 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN ZOUKOU Alexis-Raymond la concession définitive du lot n° 57, îlot n° 7, d’une superficie de 458 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 125.878 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont rejetées ; Article 4 : sont annulés les actes suivants : - l’arrêté n° 14-2310/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 16 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle YEBOUE KOUAME AKISSI Véronique la concession définitive du lot n° 45, îlot n° 6, d’une contenance de 400 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 120.369 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 15-0099/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 07 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CHERIF MOUSSA la concession définitive du lot n° 54, îlot n° 7, d’une superficie de 452 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.420 de la Circonscription Foncière de la Riviera ; - l’arrêté n° 15-4551/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/TKG du 1er octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIABY MALAMINE la concession définitive du lot n° 31, îlot n° 4, d’une superficie de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.258 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 16-8995/MCU/DGUF/COD-AE3/TFD1 du 02 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame AKA épouse AGOUA Breda Carole la concession définitive du lot n° 56, îlot n° 7, d’une contenance de 452 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.722 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; - l’arrêté n° 20-12807/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/MIG du 15 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BOUKARA MAHAMADOU la concession définitive du lot n°27, îlot n° 4, d’une superficie de 495 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie TF 233, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.829 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Article 5 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits actes ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général, avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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