Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 226 du 23/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2024-0347 REP DU 12 JUILLET 2024 |
ARRET N° 226 |
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BIABOUE BI LOROU ARCADIUS C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SINFRA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2024 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2024-0347 REP, par laquelle monsieur BIABOUE BI LOROU ARCADIUS, ayant pour Conseil Maître WESLEY LATTE, Avocat près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème Tranche, résidence PENDA, 2ème étage, immeuble toit vert, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 05 05 77 22 32, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0009/P-SIN/SG du 14 mars 2024 du Préfet du Département de Sinfra portant nomination de monsieur BI BALLO LUCIEN GOLE en qualité de Chef du village par intérim de Koumoudji, Sous-préfecture de Kononfla, Département de Sinfra ; Vu l’acte attaqué Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Sinfra, parvenu le 26 août 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Sous-préfet de Kononfla, parvenu le 02 septembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui, la requête, le 1er août 2024, et le rapport, le 10 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TOUKOURA BI DJATTY CONSTANT, prétendant à la fonction de Chef du village de Koumoudji, à qui la requête, le 08 août 2024, et le rapport, le 16 décembre 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur BI BALLO LUCIEN GOLE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 septembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître KADI DAGO RAYMOND, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur DRI BI BLI PAUL, membre fondateur de la Mutuelle Pour Bâtir Koumoudji dite MUBAK, parvenu le 11 septembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de messieurs DIATI BI FOLITE, Chef du quartier Zoantin, FOLI ZAN BI ZIAHI, Chef du quartier Yaozra, KAMATI BI TIA GONE, Chef du quartier Yoninin, OUYAYE BI GUESSAN, Chef du quartier Voloka, ZOTO BI LOROU FLORENT, Chef du quartier Klezra, TIZIE BI KOUASSI DIEUDONNE, Président des jeunes de Koumoudji et YOUZAN LOU YOUNAN COLETTE, Présidente des femmes de Koumoudji, parvenu le 11 septembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur GUESSAN BI KOUASSI THOMAS, Président de la Mutuelle de Développement du village de Koumoudji dite MUDEK, parvenu le 12 septembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Sinfra, à qui le rapport a été notifié le 17 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Kononfla, à qui le rapport a été notifié le 17 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BI BALLO LUCIEN GOLE, à qui le rapport a été notifié le 11 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DRI BI BLI PAUL, à qui le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GUESSAN BI KOUASSI THOMAS, à qui le rapport a été notifié le 13 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs DIATI BI FOLITE, BIABOUE BI KAKOU et GUHANA BI TRAZIE MATHIEU, parvenues le 17 décembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BIABOUE BI LOROU ARCADIUS, parvenues le 17 décembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle du Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur ; Vu l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant Statut des Rois et Chefs traditionnels ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur TRAZIE BI GOLE, Chef du village de Koumoudji, Sous-préfecture de Kononfla, Département de Sinfra, est décédé le 06 juillet 2022 ; Que, suivant courrier du 11 mai 2023, monsieur TOUKOURA BI DJATTY CONSTANT a informé le Sous-préfet de Kononfla de ce qu’ayant été choisi par la famille de feu TRAZIE BI GOLE, et ce conformément aux dernières volontés du défunt chef du village, il entendait entamer le processus coutumier de sa désignation en qualité de Chef du village ; Que, par des correspondances émanant de messieurs DJANGONE BI OUAHI MAXIME et GUHANA BI TRAZIE MATHIEU, reçues les 24 mai, 05 et 12 juin 2024, le Sous-préfet de Kononfla a été informé de la désignation de monsieur BIABOUE BI LOROU ARCADIUS en qualité de nouveau Chef du village de Koumoudji et de sa présentation aux familles Yaozra et Yoninnin et à l’ensemble de la communauté villageoise ; Considérant qu’après avoir initié des réunions pour, selon lui, connaitre le mode de désignation du chef du village à Koumoudji, le Préfet du Département de Sinfra a, au motif qu’il était dans l’attente du règlement du litige opposant messieurs BIABOUE BI LOROU ARCADIUS et TOUKOURA BI DJATTY CONSTANT, par arrêté n° 0009/P-SIN/SG du 14 mars 2024, nommé monsieur BI BALLO LUCIEN GOLE en qualité de Chef du village par intérim de Koumoudji, Sous-préfecture de Kononfla ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BIABOUE BI LOROU ARCADIUS a, le 12 juillet 2024, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 mai 2024 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur BIABOUE BI LOROU ARCADIUS invoque la violation de la loi, la violation du principe de la compétence liée et le détournement de pouvoir ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que le requérant soutient qu’en retenant le motif tiré de l’attente du règlement d’un litige pour prendre l’acte attaqué, alors qu’il est établi, en l’espèce, qu’un chef du village a été désigné conformément aux us et coutumes, le Préfet du Département de Sinfra s’est fondé sur un motif inexistant entachant son acte d’illégalité ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs Traditionnels « les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de villages sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent. » Que la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle a instruit les Préfets de Département que « la nomination d’un chef, par arrêté préfectoral, devra faire l’objet d’une attention particulière, en ce qui concerne le choix du candidat par ses concitoyens et le respect des règles de consultation prévalant dans les collectivités villageoises intéressées : il ne saurait être question d’imposer un personnage sans crédit réel ni de violer les traditions successorales sous prétexte de moderniser telle procédure de désignation. » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des différentes déclarations consignées dans les procès-verbaux des rencontres d’échanges des 11 août 2023 et 27 février 2024, auxquelles le Préfet du Département de Sinfra a convié des ressortissants de la communauté dudit village, que selon les us et coutumes du village de Koumoudji, le chef du village est désigné au sein de la famille KLEZRA après une concertation de ses membres en présence du doyen de cette famille ; que la personne sur qui le choix a été porté est ensuite présentée successivement aux familles YAOZRA et YONENIN, aux autres quartiers du village et enfin à toute la communauté villageoise sur la place publique ; Qu’il est constant que, par compte rendu de cérémonie, intitulé « procès-verbal de la réunion relative à la présentation du nouveau chef du village de Koumoudji », auquel a été annexée la liste de présence et d’émargement comportant 171 signatures, réceptionné le 16 mai 2023 à la Sous-préfecture, le Sous-préfet de Kononfla a été informé de ce que la famille KLEZRA, après avoir désigné, le 26 avril 2023, monsieur BIABOUE BI LOROU ARCADIUS comme le nouveau chef du village de Koumoudji, l’a présenté, le 30 avril 2023, aux familles YAOZRA et YONENIN et, le 10 mai 2023, à toute la population de Koumoudji, au cours d’une cérémonie organisée au foyer des jeunes du village ; qu’en nommant, au motif que monsieur BIABOUE BI LOROU ARCADIUS est en conflit avec monsieur TOUKOURA BI DJATTY CONSTANT, dont les prétentions sont fondées, non pas sur la coutume, mais sur les dernières volontés du chef du village défunt, et en imposant, ainsi qu’il le reconnait lui-même dans ses écritures, comme chef du village par intérim monsieur BI BALLO LUCIEN GOLE, le Préfet du Département de Sinfra s’est déterminé par des motifs inexacts ; qu’il s’ensuit que l’arrêté attaqué, entaché d’illégalité, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0347 REP du 12 juillet 2024 de monsieur BIABOUE BI LOROU ARCADIUS est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 0009/P-SIN/SG du 14 mars 2024 portant nomination de monsieur BI BALLO LUCIEN GOLE en qualité de Chef du village par intérim de Koumoudji, Sous-préfecture de Kononfla, Département de Sinfra ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet du Département de Sinfra et au Sous-préfet de Kononfla ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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