Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 12/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-450 REP DU 03 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 49 |
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PORQUET NEE SANOGO SALIMATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-450 REP, par laquelle madame PORQUET née SANOGO Salimata, ayant pour Conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 3, rue des Fromagers, immeuble Capsy-Indénié, 1er étage, 01 boîte postale V 159 Abidjan 01, téléphone 20 22 66 01, 20 22 09 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-10186/MCLU/DGUF/DDU/CO-AE3/YAP/CAD du 23 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GNON Laurent Nemoin la concession définitive du lot n° 15, îlot n° 01, d’une superficie de 3200 mètres carrés, du lotissement de la Riviera 4 le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208 427 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur GNON Laurent Nemoin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SINGO Tia Paul Oumar, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame PORQUET née SANOGO Salimata, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNON Laurent Némoin, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3018/MTPTCU/DCDU du 09 août 1980, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame PORQUET née SANOGO Salimata le lot n° 15, îlot n° 01, sis à la Riviera Zone 2, lotissement du Golf ; Que, par lettre n° 08-0982/MCUH/DAJC/CD/CA du 07 octobre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre n° 3018/MTPTCU/DCDU du 09 août 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame PORQUET née SANOGO Salimata du lot n° 15, îlot n° 01, d’une superficie de 3200 mètres carrés, pour non mise en valeur, après une mise en demeure du 22 juillet 2008 à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; Considérant que, par arrêté n° 20-10186/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/CAD du 23 juillet 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur GNON Laurent Nemoin la concession définitive du lot n° 15, îlot n° 01, d’une superficie de 3200 mètres carrés, issu du lotissement de la Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208 427 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, madame PORQUET née SANOGO Salimata a, le 03 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mai 2022 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action en justice n’est recevable que si le demandeur : Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 08-098/MCUH/DAJC/CD/CA du 07 octobre 2008, annulé la lettre n° 3018/MTPTCU/ADDU du 09 août 1980 portant attribution à madame PORQUET née SANOGO Salimata du lot n° 15, îlot n° 01, sis à la Riviera Zone 2, issu du lotissement du Golf, Commune de Cocody ; que, dès lors, madame PORQUET née SANOGO Salimata, qui n’a exercé aucun recours contre la lettre de retrait du 07 octobre 2008, n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-450 REP du 03 octobre 2022 de madame PORQUET née SANOGO Salimata est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame PORQUET née SANOGO Salimata ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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