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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 578 du 27/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-316 REP DU 17 AOÛT 2021

 

ARRET N° 578

ANGORAN COCQUIT ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-316 REP, par laquelle messieurs ANGORAN Cocquit, ANGORAN Yapi, ANGORAN Ehoué Jean, ANGORAN Angoran Pierre, ANGORAN Bédé, ANGORAN Pierre et mesdames ANGORAN Amon Odette, ANGORAN Sahou et ANGORAN N’Guessan, ayants droit de feu ANGORAN Pierre, représentés par monsieur ANGORAN Cocquit, ayant pour Conseil Maître GUYONNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Las Palmas, Cité SICOGI, bâtiment H, porte 90, téléphone 22 52 05 60, 76 37 30 42,  sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00039/MCLU/DGUF/DU/SDADADU du 10 février 2020  du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Djrogogbité 1 Bénédiction » ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir produire tout document faisant foi de l’exercice, le 17 août 2021, du présent recours par les requérants ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de messieurs ANGOI Yapo Marcel, ANGORAN Yapo Auguste et mesdames ANGOA Chiadon Christine, ANGORAN Sopie Estelle Shella, ANGOA Apie Joceline, ANGORAN Sopie Estelle, initiateurs de l’acte attaqué, parvenu le 13 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA TOURE-AMANY-YAO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire du Chef du village de Djorogogbité 1, parvenu le 02 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Chef du village d’Akandjé, parvenu le 28 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BAGUY Régis, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de la société KOUADIO VICTOIRE Bâtiment dite KOVIBAT, bénéficiaire d’une parcelle de terrain à elle cédée par monsieur ANGOI Yapo, parvenu le 22 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la société d’Avocats KSK, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 19 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ANGORAN Cocquit et autres, parvenues le 04 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs ANGOI Yapo Marcel et autres, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité 1, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akandjé, à qui le rapport a été notifié le 19 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société KOUADIO VICTOIRE Bâtiment dite KOVIBAT, parvenues le 04 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant procès-verbal « d’enquête et de palabre » du 17 avril 1930, monsieur YAPI Angoran Pierre a obtenu la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 ha, sise à Akandjé, en bordure de la lagune Potou ;  

          Que, le 20 avril 2015, le Chef du village d’Akandjé a délivré une attestation de propriété coutumière aux ayants droit de feu ANGORAN Yapi Pierre  sur la parcelle de terrain villageoise, d’une superficie de 153 ha 48 ares 34 ca, sise à Akandjé, Commune de Bingerville ;

          Considérant que, par arrêté n° 20-00206/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 04 novembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du plan de lotissement dénommé Angorankoi ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ANGORAN Cocquit Pierre et autres ont, le 17 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 avril 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la Société KOVIBAT soulèvent les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la tardiveté du recours administratif préalable ;

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité donnant intérêt pour agir

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et les ayants droit de feu ANGOI Yapo Marcel soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité donnant intérêt pour agir, en ce que messieurs ANGORAN Cocquit et autres ne justifient pas de leur filiation avec feu ANGORAN Yapi Pierre dont ils disent être les descendants ;

          Mais, considérant, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des mentions de l’acte de notoriété du 08 avril 2015, établi en l’étude de Maître PREGNON-TRAORE Aminata Marie-Chantal, Notaire à Abidjan, que les requérants sont héritiers de feu ANGORAN Yapi Pierre ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé : qu’il doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du caractère tardif du recours administratif préalable

          Considérant que la société KOUADIO Victoire bâtiment dite KOVIBAT conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, en ce que l’acte attaqué a été publié le 30 juin 2020 dans une revue interne du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme dressant la liste complète des lotissements approuvés, annulés ou en sursis ; qu’elle conclut que le recours administratif préalable du 20 avril 2021 est tardif pour être intervenu plus de dix mois après la publication de l’acte attaqué dans ladite revue ;

          Mais, considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la haute juridiction que seule la publication au journal officiel a pour effet de déclencher le cours des délais ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que messieurs ANGORAN Cocquit Pierre et autres ont eu, en leur possession, le 30 juin 2020 l’acte attaqué ; que la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté du recours administratif préalable n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; 

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ANGORAN Cocquit et autres invoquent deux moyens tirés de l’incompétence du Chef de village de Djorogogbité 1 à signer une attestation d’attribution villageoise au profit de monsieur ANGOI Yapo Marcel et de la violation de leurs droits de propriété ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du chef du village de Djorogobité 1 à signer une attestation d’attribution au profit de monsieur ANGOI Yapo Marcel et autres

          Considérant que messieurs ANGORAN Cocquit et autres soutiennent que le Chef de village de Djorogogbité1 est incompétent pour signer l’attestation de propriété coutumière sur le fondement de laquelle le lotissement a été réalisé, puis approuvé, en ce que les parcelles de terrains litigieuse sont territorialement rattachées au village d’Angorankoi ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’au moment de la signature de l’attestation de propriété coutumière, la communauté d’Angorankoi, non encore érigée en village relevait territorialement du village de Djorogobité 1 dont le Chef était compétent pour signer toutes les attestations aussi bien pour les ressortissants du campement d’Angorankoi que pour ceux du village de Djorogobité 1 ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de leurs droits de propriété

          Considérant que monsieur ANGORAN Cocquit Pierre et autres font valoir qu’ils sont propriétaires de la parcelle de terrain litigieuse par voie d’usucapion, en ce que leurs ascendants s’y sont établis depuis l’époque coloniale, bien avant ceux des bénéficiaires de l’acte attaqué et qu’ils y ont toujours vécu ;

          Mais, considérant qu’en droit ivoirien, l’usucapion n’est pas une voie d’acquisition de propriété ; que le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2021-316 REP du17 août 2021 de messieurs ANGORAN Cocquit, ANGORAN Yapi, ANGORAN Ehoué Jean, ANGORAN Angoran Pierre, ANGORAN Bédé, ANGORAN Pierre et mesdames ANGORAN Amon Odette, ANGORAN Sahou, ANGORAN N’Guessan, ayants droit de feu YAPI Angoran Pierre, est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs ANGORAN Cocquit, ANGORAN Yapi, ANGORAN Ehoué Jean, ANGORAN Angoran Pierre, ANGORAN Bédé, ANGORAN Pierre et mesdames ANGORAN Amon Odette, ANGORAN Sahou, ANGORAN N’Guessan, ayants droit de feu YAPI Angoran Pierre ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER