Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 26/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2021-040 REV DU 18 MARS 2021 |
ARRET N° 105 |
|
OUATTARA NACODIE C/ ARRET N° 279 DU 29 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le18 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-040 REV, par laquelle monsieur OUATTARA Nacodié, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble ABISSA, près de la gare des « wôrô wôrô », escalier B, 1er étage, appartement n° 589, téléphone 22 41 23 39, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 279 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé les actes suivants : - la lettre n°13-0092/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 08-2956/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à mademoiselle GOITA MASSIAMI Tcheleylia le lot n° 1699, îlot n° 171, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206480 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUATTARA Nacodié la concession définitive du lot n° 1699, îlot n° 171, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206480 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de mademoiselle GOITA MASSIAMI Tcheleylia, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANON Atsé Zéphirin, Chef du village de DJOROGOBITE 2, à qui la requête, le 03 juin 2021, et le rapport, le 17 juillet 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur AHUA Julien François, gérant de l’entreprise AJFK, réalisatrice du lotissement dont sont issus les lots litigieux, parvenu le 11 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GRAHOU Aimé, actionnaire de la société AJFK Services, à qui la requête, le 19 juillet 2021, a été notifiée à sa personne et, le rapport, le 23 juillet 2024, à son Conseil Maître COULIBALY N’Golo Daouda, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 16 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de mademoiselle GOITA MASSIAMI Tcheleylia, parvenues le 26 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Nacodié, à qui le rapport a été notifié le 11 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AHUA Julien François, parvenu le 05 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettre n° 08-2956/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, du l’Urbanisme et de l’Habitat, mademoiselle GOITA MASSIAMI Tcheleylia est attributaire des lots n°s 1692, 1693, 1694, 1695 et 1699, îlot n° 171, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody, et a obtenu un certificat de propriété foncière du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur les lots n°s 1692 à 1694 ; Que, par lettre n°13-0092/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013, le Ministre chargé de la Construction a annulé la lettre d’attribution de mademoiselle GOITA MASSIAMI Tcheleylia, en ce qui concerne le lot n°1699, aux motifs que messieurs GRAHOU Aimé et AHUA Julien François, cédants dudit lot, n'ont pas respecté la convention de partage portant sur l’îlot n° 171, du lotissement de BESSIKOI susvisé ; Considérant qu’après cette annulation, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 août 2016, accordé la concession définitive du lot n° 1699 à monsieur OUATTARA Nacodié ; Qu’estimant illégaux la lettre d’annulation n°13-0092 MCLAU/DAJC/ DYL/KHL/CA du 25 janvier 2013 et l’arrêté de concession définitive n°16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STU du 23 août 2016 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, mademoiselle GOITA MASSIAMI Tcheleylia a, le 19 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 07 septembre 2017 rejeté le 30 octobre 2017 ; Que, par arrêt n° 279 du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a annulé la lettre n°13-0092/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-2956/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant le lot n° 1699, Îlot n° 171 du lotissement BESSIKOI Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 480 de la Circonscription Foncière de Cocody à mademoiselle GOITA MASSIAMI Tcheleylia et l’arrêté n° 16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-ae1/SDH du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du même lot à monsieur OUATTARA Nacodié, pour non-respect des règles de retrait ; Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision est formé ; Sur la recevabilité du recours en révision Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que monsieur AHUA Julien François soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur OUATTARA Nacodié qui a eu connaissance de l’arrêt attaqué, lors du prononcé de la décision le 29 juillet 2020 disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date, soit jusqu’au 29 septembre 2020, pour introduire son recours en révision ; que ledit recours, formé le 13 mars 2021, soit trois ans plus tard, doit être regardé comme tardif et la requête déclarée irrecevable ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été notifié au requérant ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur OUATTARA Nacodié invoque la non prise en compte d’une pièce décisive produite, en ce que la requête initiale a été déclarée recevable, alors que le recours administratif préalable formé par mademoiselle GOITA MASSIAMI Tcheleylia, était tardif, l’acte attaqué ayant été publié au Journal Officiel du 03 août 2018 ; Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat qu’« il peut être formé devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction… » ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que le Journal Officiel du 03 Août 2018 a été produit dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt dont la révision est sollicitée ; que le requérant ne fait donc pas la preuve de la pièce produite mais non prise en compte ; que dès lors le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que monsieur OUATTARA Nacodié succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-040 REV du 18 mars 2021 de monsieur OUATTARA Nacodié est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : Monsieur OUATTARA Nacodié est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Nacodié ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||