Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 166 du 26/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
REVISION-IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-150 BIS REV DU 19 SEPTEMBRE 2022 |
ARRET N° 166 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DITE SIDI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-150 BIS REV, par laquelle la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI SARL, ayant pour Conseil Maîtres NOMEL Lorgn et BOBRE Félix, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, II rue, Paris-village, Cité Esculape, bâtiment A1, 2e étage, porte 04, 09 boîte postale 711 Abidjan 09, téléphone 27 20 21 98 24, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 72 du 30 mars 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 13-0763/MCLAU/DGUF/DDU/SDPPA/SAC du 24 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.845.253 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3.566 de Grand-Bassam et le certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de madame CISSE Namaro, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COMA Aminata, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de la société SIDI SARL, parvenu le 27 février 2024 au Greffe du Conseil, par le canal de ses Conseils, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame CISSE Namaro, parvenues le 13 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéficie de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SIDI SARL, à laquelle le rapport a été notifié le 23 janvier 2025, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de plantation du 09 juin 2009 du Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand-Bassam, madame CISSE Namaro exploite une cocoteraie de 32 ha 69 a 50 ca ; Qu’à la suite du protocole d’accord du 17 mars 2010 par lequel elle s’est engagée à céder au Royaume de Moossou la moitié de la superficie de la cocoteraie qu’elle exploite, monsieur KANGA Assoumou, Roi de Moossou, lui a, le 18 mars 2010, délivré une « attestation de propriété coutumière » ; Que, pour le lotissement de la parcelle, objet de l’attestation de propriété coutumière susvisée, madame CISSE Namaro a sollicité l’aide de monsieur AHOUA KONNEY Abraham qui a, par acte sous seing privé du 03 juin 2010, cédé ladite parcelle à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI SARL ; Considérant que, par lettre n° 12-1094/MCAU/DGUF/SDPAA/SA du 03 août 2012, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué la parcelle susvisée à la société SIDI SARL sur la base de l’attestation de propriété coutumière à elle délivrée le 10 mai 2010 par le Roi de Moossou ; Considérant que, par arrêté n° 13-0763/MCLAU/DGUF/DDU/SDPPA/SAC du 24 mai 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la société SIDI SARL la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.845.253 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3.566 de Grand-Bassam ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 sur le terrain, d’une contenance de 187 ha 28 a 21 ca, objet du titre foncier n° 3.566 de Grand-Bassam ; Considérant que, par arrêt n° 183 CIV 1 du 27 mars 2015, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement n° 177 du 11 juin 2014 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam en déclarant nul et de nul effet l’acte de vente du 03 juin 2010 intervenu au profit de la SIDI SARL et en ordonnant son déguerpissement de la parcelle litigieuse ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt n° 32/18 du 12 janvier 2018 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Que, par arrêt n° 290 du 08 mai 2015, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement n° 543 du 21 décembre 2011 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ayant ordonné le déguerpissement de la société SIDI SARL de la parcelle litigieuse ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt n° 620/17 du 10 novembre 2017 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire du 24 mai 2013 et le certificat de propriété foncière du 11 juin 2013, madame CISSE Namaro a, par requêtes n° 2015-270 REP et n° 2015-271 REP du 02 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ; Considérant que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 72 du 30 mars 2022, annulé les actes attaqués, au motif qu’ils sont dépourvus de base légale du fait de l’annulation, par arrêt n° 183/CIV du 27 mars 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan, de l’acte de vente sous seing privé du 03 juin 2010 ayant servi de fondement à leur délivrance ; Que c’est contre cet arrêt que la société SIDI SARL a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame CISSE Namaro soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux (2) moyens tirés de la tardivité du recours en révision et du non-respect des cas d’ouverture du recours en révision ; Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours en révision Considérant que madame CISSE Namaro fait grief à la requête d’avoir été introduite au-delà du délai d’un (1) mois prescrit par l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, en ce que, s’étant vu signifier l’arrêt attaqué par exploit du 19 juillet 2022 de Maître SEKA KEPOE Grégoire, Commissaire de Justice, par le canal de son Conseil, la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI SARL a introduit sa requête le 19 septembre 2022, soit deux (2) mois plus tard ; Mais, considérant que l’arrêt attaqué a été signifié à deux reprises par madame CISSE Namaro elle-même ; que la seule signification valable est celle qui a été faite le 18 août 2022 au siège de la société SIDI SARL, par exploit de Maître YAVO IBA Marie Rose épouse TAHE, Commissaire de Justice ; Que, déférant au délai d’un (1) mois prescrit par la loi susvisée, la société SIDI SARL a introduit son recours en révision le 19 septembre 2022 ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du non-respect des cas d’ouverture du recours en révision Considérant que madame CISSE Namaro soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les cas d’ouverture évoqués par la société SIDI SARL, notamment la pièce fausse et la non-prise en compte par le Conseil d’Etat de pièces par elle produites, n’entrent pas dans les dispositions de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de madame CISSE Namaro, les trois (3) cas d’ouverture prévus à l’article 99 sus évoqué constituent des moyens de fond et non des moyens de forme ; Qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir comme mal fondée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, introduite dans les forme et délais légaux prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la société SIDI SARL invoque deux moyens tirés du fait que l’arrêté attaqué a été rendu sur pièces fausses et de la non-prise en compte d’une pièce décisive par le Conseil d’Etat ; Sur le moyen tiré du fait que l’arrêté attaqué a été rendu sur pièces fausses Considérant que la société SIDI SARL soutient que le Conseil d’Etat a rendu l’arrêt attaqué en se fondant sur une pièce fausse, en ce que ladite juridiction, pour annuler l’arrêté de concession provisoire du 24 mai 2013 et le certificat de propriété foncière du 11 juin 2013 à elle délivrés, a estimé à tort que lesdits actes ont été pris sur la base de l’acte de vente sous seing privé du 03 juin 2010 auquel elle n’était pas partie ; qu’elle explique que l’arrêté de concession provisoire du 24 mai 2013 et le certificat de propriété foncière du 11 juin 2013 lui ont été délivrés sur la base de la lettre d’attribution n° 12-1094/MCAU/ DGUF/SDPAA/SA du 03 août 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui, elle, a été délivrée sur la base de l’attestation de propriété coutumière à elle délivrée le 10 mai 2010 par le Roi de Moossou ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les actes annulés par le Conseil d’Etat ont été pris sur le fondement de l’attestation de propriété coutumière du 10 mai 2010 du Roi de Moossou et non sur la base de l’acte de vente sous seing privé du 03 juin 2010 auquel elle est antérieure ; que, contrairement aux allégations de madame CISSE Namaro, la pièce fausse peut aussi s’entendre d’un acte contre-indiqué qui a nécessairement guidé le Conseil d’Etat dans sa décision ; Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être regardé comme rendu sur pièce fausse aux termes de la disposition susvisée ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen des requêtes initiales de madame CISSE Namaro ; Sur le réexamen des requêtes n° 2015-270 REP et n° 2015-271 REP du 02 décembre 2015 Considérant que les requêtes n° 2015-270 REP et n° 2015-271 REP du 02 décembre 2015 de madame CISSE Namaro concernent les mêmes parties et la même parcelle ; qu’en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable. » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment le mémoire du 04 août 2023 produit par la requérante elle-même, que les recours gracieux par elle adressés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ne comportent ni les cachets ni les dates d’accusé de réception des différents services des autorités sus citées, pouvant permettre la computation des délais légaux ; Que de tels recours, ne pouvant établir sans équivoque la preuve de la saisine effective des autorités susvisées par la requérante, ne peuvent être regardés comme des recours administratifs préalables au sens de la loi ; Qu’il s’infère de ce qui précède que les requêtes de madame CISSE Namaro doivent être déclarées irrecevables ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-150 BIS REV du 19 septembre 2022 de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI SARL est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 72 du 30 mars 2022 du Conseil d’Etat est révisé ; Article 3 : les requêtes n° 2015-270 REP et n° 2015-271 REP du 02 décembre 2015 de madame CISSE Namaro sont jointes ; Article 4 : les requêtes n° 2015-270 REP et n° 2015-271 REP du 02 décembre 2015 de madame CISSE Namaro sont irrecevables ; Article 5 : retrouvent leurs pleins et entiers effets l’arrêté n° 13-0763/MCLAU/ DGUF/DDU/SDPPA/SAC du 24 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SIDI SARL la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.845.253 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3.566 de Grand-Bassam et le certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 délivré à la SIDI SARL par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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