Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 61 du 21/12/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-125 T/OPP DU 08 AVRIL 2003 |
ARRET N° 61 |
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SOCIETE CEMOI COTE D’IVOIRE C/ SOCIETE SCIAGE ET MOULURE DE COTE D’IVOIRE DITE SMCI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 9 Avril 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 200-125 T/Opp, présentée par la société CEMOI Côte
d'Ivoire tendant à faire tierce opposition à l'arrêt n° 12 du 28 Mars 2002.
Vu les réquisitions
écrites du Ministère Public du 12 Janvier 2005.
Vu le mémoire en
défense de la SCPA Dogué Abbé Yao du 25 Février 2005.
Vu le mémoire en
réplique du 11 Avril 2005 de Me Affoum, Conseil de la
société CEMOI-CI.
Vu les autres pièces
du dossier.
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement
et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la
loi n° 97-243 du 25 Avril 1997
Ouï le rapporteur Considérant qu'il
résulte des pièces que la société Sciage et Moulure de Côte d'Ivoire dite SMCI,
installée en zone industrielle de Yopougon sur un
terrain de 12.825 m² purgé des droits coutumiers, a adressé le 3 Avril 1997, en
vue d'obtenir l'attribution de ce terrain, un dossier technique à la Commission
Interministérielle d'Attribution des lots industriels dite la Commission, qui a
émis un avis favorable à cette demande; qu'informée que ce terrain était
contenu dans la parcelle de 40.000 m² pour laquelle la Commission avait
auparavant émis un avis favorable au profit de la société CEMOI-CI, la
Commission a, à l'issue de sa réunion du 13 Août 1998, proposé de distraire de
la parcelle de la CEMOI, un hectare au profit de la SMCI et l'attribution à la
société CEMOI, d'un lot en compensation; que par arrêté conjoint n° 296 du 2
Mars 1999, les Ministres du Logement et de l'Urbanisme, du Développement
Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie et des
Finances, sans égard à l'avis de la Commission du 13 Août 1998, accordaient à
la société CEMOI, le terrain de 40.000 m2; que saisie par la SMCI d'un recours
en annulation pour excès de pouvoir de cet Arrêté au motif qu'il est entaché
d'erreur, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l'Arrêté
entrepris par arrêt n° 12 du 28 Mars 2002. Que par requête déposée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, la société CEMOI-CI a formé une tierce opposition à cet Arrêt.
Sur la recevabilité Considérant que bénéficiaire de l'Arrêté annulé, la société CEMOI-ci n'a pas été appelée à l'instance du recours pour excès de pouvoir; que la requête en tierce opposition qu'elle a formée contre l'arrêt d'annulation dans les conditions de la loi est dès lors recevable.
Au fond Considérant qu'il
résulte des dispositions du décret n° 97-176 du 19 Mars 1997 portant
réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains industriels
que l'attribution desdits lots est subordonnée à l'avis de la Commission d'Attribution
des lots Industriels; que cette Commission, créée par le décret susvisé, est
composée de membres du Ministère du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement,
du Ministère délégué auprès du Premier Ministre chargé du Plan et du Développement
Industriel, du Ministère de l'Economie et des Finances et du cabinet du Premier
Ministre; Que pèse sur ses membres, selon l'article 10 dudit décret, une
obligation de réserve et de discrétion; que seuls ses avis défavorables, aux
termes de l'article 8, sont notifiés par le Président; Qu'il s'évince de ce qui
précède, notamment des dispositions relatives à l'organe créateur de Commission,
de sa composition, des obligations spécifiques à la charge de ses membres, que
les avis qu'elle émet, loin de paraître insignifiants, s'avèrent d'une
importance tels qu'ils ne peuvent être écartés sans des motifs sérieux
clairement exprimés. Commission, de sa composition, des obligations spécifiques
à la charge de ses membres, que les avis qu'elle émet, loin de paraître
insignifiants, s'avèrent d'une importance tels qu'ils ne peuvent être écartés
sans des motifs sérieux clairement exprimés. Considérant qu'ainsi, la Commission, s'étant aperçue, en suite d'une connaissance meilleure de la situation exacte des terrains, que les renseignements contenus dans le premier avis étaient erronés, l'a modifié dès le 13 Août 1998; Qu'en décidant, six mois après cette connaissance parfaite de la réalité du terrain, de passer outre à l'avis pertinent de la Commission sans indiquer de motifs sérieux le justifiant, l'Arrêté entrepris a été entaché d'erreur manifeste ; que c'est à bon droit que l'arrêté n° 296 du 02 mars 1999 a été annulé; que dès lors la société CEMOI-CI est mal fondée en sa requête en tierce opposition.
DECIDE
Article 1er: La requête en tierce
opposition de la société CE MOI est recevable. Article 2: Elle est mal fondée et
est rejetée. Article 3: Expédition du présent
arrêt sera notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Article 4: Les frais sont à la charge de la requérante.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; Maitre LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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