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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 107 du 05/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-010 REV DU 22 JANVIER 2021

 

ARRET N° 107

ETTE NINDJIN PIERRE C/ ARRET N° 249 DU 08 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 22 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro 2021-010 REV, par laquelle monsieur ETTE Nindjin Pierre, ayant pour Conseil Maître Enoukou Gustave Kodjale, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-AITACI,  04 boite postale 61 Abidjan 04, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 249 du 08 juillet 2020 du Conseil d’État ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2016-371 REP du 23 décembre 2016 dirigée contre le certificat de propriété foncière n° 06000542 du 12 mars 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur Diallo Ousmane sur les parcelles de terrain, formant les lots numéros 10, 11, 12, 13 et 14, Section C, d’une contenance de 1831 mètres carrés, sises à Aboisso, objet du titre foncier n° 48 de la Circonscription Foncière de Bassam  ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 08 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’État et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 24 mars 2021, et le rapport, le 22 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Ousmane, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 15 décembre 2021, et le rapport, le 18 juillet 2024, ont été notifiés à son Conseil Maître YAO Emmanuel, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu ETTE Nindjin Pierre, parvenues le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 249 du 08 juillet 2020, le Conseil d’État a déclaré irrecevable, pour forclusion, la requête n° 2016-371 REP du 23 décembre 2016 de monsieur ETTE Nindjin Pierre tendant à obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 06000542 du 12 mars 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur Diallo Ousmane sur les parcelles de terrain, formant les lots numéros 10, 11, 12, 13 et 14, Section C, d’une contenance de 1831 mètres carrés, sise à Aboisso, objet du titre foncier n° 48 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur ETTE Nindjin Pierre a, le 22 janvier 2021, saisi le Conseil d’État du présent recours en révision ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt n° 249 du 08 juillet 2020 du Conseil d’État, monsieur ETTE Nindjin Pierre soutient que ledit arrêt a été rendu sur les pièces fausses, en ce que  le Conseil d’Etat « aurait dû constater la fausseté de l’acte de cession eu égard aux manœuvres frauduleuses utilisées pour son obtention par le Sieur DIALLO Ousmane en complicité avec dame FALLEUR, Maître KOUAME KOUADIO Jean, Clerc de Notaire ayant procuration de Maître YEBOUE KOUAME Venance, Notaire ayant accompli l’acte de vente »  ;

           Considérant que, selon l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’État, « un recours en révision peut être exercé :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction (…) » ;

           Considérant, en l’espèce, que l’arrêt n° 249 du 08 juillet 2020 du Conseil d’Etat n’a pas été rendu sur le fondement de l’acte de cession des 31 août et 9 octobre 2012, par lequel madame Odile Françoise FALLEUR a cédé les parcelles de terrain en cause à monsieur Diallo Ousmane ; que le Conseil d’Etat a plutôt déclaré irrecevable la requête de monsieur ETTE Nindjin Pierre, au motif « qu’il résulte de l’arrêt n° 311 civ du 29 avril 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan que monsieur ETTE Nindjin Pierre  a eu connaissance acquise du certificat de propriété foncière qu’il attaque depuis au moins le 29 avril 2016 », de sorte « que son recours gracieux exercé le 08 juillet 2016, soit plus de deux mois plus tard, est tardif » ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué par monsieur ETTE Nindjin Pierre n’est pas fondé et doit être rejeté ;

SUR L’AMENDE

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

           Considérant que monsieur ETTE Nindjin Pierre succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2021-010 REV du 22 janvier 2021 de monsieur ETTE Nindjin Pierre est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     monsieur ETTE Nindjin Pierre est condamné à payer une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 4 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ETTE Nindjin ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’État et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER