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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 22/06/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE ET REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-212 REP ET 2004-228 REP DES 16 ET 18 JUILLET 2004

 

ARRET N° 38

SOCIETE TOTAL COTE D’IVOIRE ET N’CHO YAPO JOSEPH ET UN AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN AKA EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les requêtes présentées par la Société TOTAL COTE D'IVOIRE ayant pour conseil la SCP d'Avocats Paris-Village, 11, rue Paris-Village 01 BP 5796 Abidjan 01 et par N'CHO YAPO Joseph et YAPO API Eugénie, ayant pour conseil maître Philippe Koudougbaté, Avocat à la Cour, 04 BP 544 Abidjan 04, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° s 2004-212 REP et 2004-228 REP des 16 et 8 Juillet 2004 et tendant à l'annulation des Arrêtés n° s 01356/MCU/SDU du 21 Octobre 2003 et 01420/MCU/SDU du 5 Novembre 2003 par lesquels le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a réattribué la parcelle de terrain de 12.315m² sise à Abidjan Banco Nord Zone Industrielle, objet du titre foncier n° 75.955 de Bingerville à Dame N'ZI Affoué;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public relativement au dossier N'CHO YAPO Joseph et YAPO API Eugénie;

Vu les observations du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en date des 9 Août et 27 Septembre 2004;

Vu les pièces du dossier;

Considérant que TOTAL COTE D'IVOIRE ne rapporte pas la preuve qu'elle a obtenu cette autorisation ministérielle érigée en une condition de validité de la vente; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un quelconque droit sur la parcelle à l'égard de l'Administration, pour demander avec succès l'annulation des Arrêtés critiqués; qu'il convient dès lors, de déclarer la requête de la société TOTAL COTE D'IVOIRE mal fondée et de la rejeter.

 

DECIDE

 

Article 1:-Les requêtes n° s 2004 212 REP et 2004-228 REP de N'CHO YAPO Joseph et YAPO API Eugénie et de TOTAL COTE D'IVOIRE sont jointes.

- La requête de N'CHO YAPO Joseph et YAPO API Eugénie dirigée contre l'Arrêté n° 01356 du 21 Octobre 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est irrecevable.

Article 2: La requête de messieurs N'CHO YAPO Joseph et YAPO API Eugénie relativement à l'Arrêté n° 01420 du 5 Novembre 2003 et celle de la société TOTAL COTE D'IVOIRE sont recevables mais mal fondées; elles sont rejetées.

Article 3: Une expédition du présent Arrêt sera transmise à monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

Article 4: Les frais sont mis à la charge des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. KABLAN EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA KOBO PIERRE, Conseillers; Maitre LANZE DENIS, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le secrétaire.