Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 22/06/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE ET REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-212 REP ET 2004-228 REP DES 16 ET 18 JUILLET 2004 |
ARRET N° 38 |
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SOCIETE TOTAL COTE D’IVOIRE ET N’CHO YAPO JOSEPH ET UN AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN AKA EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes
présentées par la Société TOTAL COTE D'IVOIRE ayant pour conseil la SCP
d'Avocats Paris-Village, 11, rue Paris-Village 01 BP 5796 Abidjan 01 et par
N'CHO YAPO Joseph et YAPO API Eugénie, ayant pour conseil maître Philippe Koudougbaté, Avocat à la Cour, 04 BP 544 Abidjan 04,
enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° s 2004-212 REP et 2004-228 REP des 16 et 8 Juillet 2004
et tendant à l'annulation des Arrêtés n° s 01356/MCU/SDU
du 21 Octobre 2003 et 01420/MCU/SDU du 5 Novembre 2003 par lesquels le Ministre
de la Construction et de l'Urbanisme a réattribué la parcelle de terrain de
12.315m² sise à Abidjan Banco Nord Zone Industrielle, objet du titre foncier n°
75.955 de Bingerville à Dame N'ZI Affoué;
Vu la loi n° 94-440
du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997
déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les réquisitions
écrites du Ministère Public relativement au dossier N'CHO YAPO Joseph et YAPO
API Eugénie;
Vu les observations
du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en date des 9 Août et 27
Septembre 2004;
Vu les pièces du dossier; Considérant que TOTAL COTE D'IVOIRE ne rapporte pas la preuve qu'elle a obtenu cette autorisation ministérielle érigée en une condition de validité de la vente; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un quelconque droit sur la parcelle à l'égard de l'Administration, pour demander avec succès l'annulation des Arrêtés critiqués; qu'il convient dès lors, de déclarer la requête de la société TOTAL COTE D'IVOIRE mal fondée et de la rejeter.
DECIDE
Article 1:-Les requêtes n° s 2004 212 REP et 2004-228 REP de N'CHO YAPO Joseph et
YAPO API Eugénie et de TOTAL COTE D'IVOIRE sont jointes. - La requête de N'CHO YAPO Joseph et YAPO API
Eugénie dirigée contre l'Arrêté n° 01356 du 21 Octobre 2003 du Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme est irrecevable. Article 2: La requête de messieurs
N'CHO YAPO Joseph et YAPO API Eugénie relativement à l'Arrêté n° 01420 du 5
Novembre 2003 et celle de la société TOTAL COTE D'IVOIRE sont recevables mais
mal fondées; elles sont rejetées. Article 3: Une expédition du
présent Arrêt sera transmise à monsieur le Ministre de la Construction et de
l'Urbanisme. Article 4: Les frais sont mis à la charge des requérants.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. KABLAN EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président;
N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA KOBO PIERRE, Conseillers;
Maitre LANZE DENIS, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le secrétaire. |
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