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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 3 du 07/02/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-360 S/EX DU 18 AOÛT 2018

 

ORDONNANCE N° 3

TOURE CHRISTOPHE BABA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,        YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu           la requête, enregistrée le 08 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-360 S/EX, par laquelle monsieur TOURE Christophe Baba, comptable à Abidjan, ayant élu domicile en sa propre demeure, téléphone 09 20 20 06, 04 90 99 99 sollicite, de la Chambre Administrative, le sursis à l’exécution de tout acte d’exploitation ou de construction sur le lot n° 339, îlot n° 34, sis à    Akwé-Djemin Commune de Cocody ;

Vu           les pièces du dossier ;

Vu           les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu              la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu              la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu              la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

          Considérant que, initialement attribué à monsieur KONE Malick, suivant lettre n° 1040/SP-Bing/Dom du 15 mai 2009, le lot n° 339, îlot n° 34, du lotissement d’Akwé-Djemin du village d’Adjamé-Bingerville, Commune de Bingerville, a été transféré à monsieur TOURE Christophe par lettre n° 1040/SP. Bing/Dom du 29 juillet 2009 du Sous-préfet de Bingerville ;

          Que, le même lot ayant, par la suite, été attribué à diverses personnes, monsieur TOURE Christophe Baba a, par requête du 08 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de sursis à l’exécution de tout acte d’exploitation ou de construction délivrés postérieurement à sa lettre sur le lot querellé, après avoir demandé l’annulation, par une requête enregistrée le         23 juillet 2018 sous le n°2018-238REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême.

          Considérant que, lorsqu’il apparait, au vue de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président du Conseil d’Etat ou le Président de Chambre peut, par ordonnance, décider de rejeter le recours pour excès de pouvoir porté devant son office ;

          Considérant que le sursis à exécution est une procédure accessoire au recours en annulation d’une décision administrative pour excès de pouvoir, lequel doit être dirigé contre la même décision objet du recours pour excès de pouvoir ;

          Considérant que la demande de sursis à exécution de monsieur TOURE Christophe Baba est dirigée contre « tout acte d’exploitation ou de construction » sur le lot querellé, sans aucune précision desdits actes, alors que sa requête en annulation pour excès de pouvoir tend à solliciter l’annulation des titres délivrés postérieurement à sa lettre d’attribution n° 1040/SP. Bing/Dom du 29 juillet 2009 du Sous-préfet de Bingerville ;

          Que, faute d’avoir identifié l’acte administratif querellé, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

ORDONNONS

Article 1er :      la requête n° 2018-360 S/EX du 08 août 2018 de monsieur TOURE Christophe Baba est irrecevable ;

Article 2   :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TOURE Christophe Baba ;

Article 3 :        une expédition de la présente ordonnance sera transmise au   Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

          Donnée en notre Cabinet, le 07 Février 2022

YAO Kouakou Patrice