Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 302 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2019-338 REP DU 09 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 302 |
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CISSE N’FALY C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 09 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-338 REP, par laquelle monsieur CISSE N’faly, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’GALIEMA RESORT CLUB, rez-de-chaussée, porte A 02, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04,téléphone 20 22 73 54, sollicite, du Conseil d’Etat, - l’annulation de la décision le rétrogradant au grade B7 ; - la confirmation de son grade A3 ; le rappel de ses droits sur la base du grade A3 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 31 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Ministre de l’Education Nationale, parvenu le 26 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CISSE N’faly, parvenues le 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Education Nationale, parvenues le 22 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur CISSE N’faly, instituteur de grade B3, a été mis, par décision n° 0271/MEN/DPFC du 29 avril 2005 du Ministre de l’Education Nationale, à la disposition du Centre National de Formation et de Production des Matériels Didactiques dit CNFPMD ; Considérant qu’au regard de ses bulletins de solde des mois de mars 2014 et mai 2016, produits au dossier, monsieur CISSE N’faly était rémunéré en qualité de fonctionnaire de catégorie A, grade A3, Conseiller Pédagogique du Primaire ; Qu’ayant constaté, selon lui, courant 2016, sur son bulletin de solde qu’il était mentionné qu’il était fonctionnaire de catégorie B7, grade B7, Instituteur, monsieur CISSE N’faly a, le 18 avril 2019 ,saisi, le Ministre de la Fonction Publique en vue de la régularisation de sa situation administrative ; qu’en réponse, le Ministre de la Fonction Publique, par courrier du 19 juillet 2019, lui a fait savoir que, ne détenant aucun acte de nomination dans l’emploi de Conseiller Pédagogique, « la situation liée au traitement comme un Conseiller Pédagogique a été arrêtée et le statut établi sans ambigüité, à savoir, instituteur, a été repris en compte pour [sa] rémunération ». Qu’estimant avoir été l’objet de rétrogradation, monsieur CISSE N’faly a, le 09 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat en vue d’annuler la décision du Ministre de la Fonction Publique le rétrogradant à la catégorie B7, confirmer son grade A3 et ordonner le rappel de ses droits sur la base du grade A3 ; SUR LA RECEVABILITE Sur les conclusions relatives à l’annulation de la décision du Ministre de la Fonction Publique le rétrogradant à la catégorie B7 Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le recours en annulation contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; que le recours administratif préalable doit toujours tendre à l’annulation d’une décision administrative ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’ayant constaté, selon lui, en 2016, la décision de sa rétrogradation, révélée par son bulletin de solde, monsieur Cissé N’Faly a ,le 18 avril 2019, saisi le Ministre de la Fonction Publique en vue de la régularisation de sa situation administrative, soit au-delà du délai de deux mois après la connaissance acquise de la décision attaquée ; que, par ailleurs, le courrier du 18 avril 2019 par lequel monsieur Cissé N’Faly a sollicité la régularisation de sa situation administrative et non l’annulation de la décision le rétrogradant ne saurait être regardée comme un recours administratif préalable ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que monsieur Cissé N’Faly n’a pas formé de recours administratif préalable conforme aux dispositions légales susvisées ; Sur les conclusions relatives à la confirmation du grade A3 du requérant et au rappel de ses droits sur la base dudit grade Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat, « Le Conseil d’Etat statue souverainement : - sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun ou par les juridictions administratives spécialisées ; - en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, ou des organismes ayant une compétence nationale ; - en premier et en dernier ressort sur les recours contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au- delà du ressort d’un seul tribunal administratif ; - sur les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence ; - sur le contentieux des élections des organes des collectivités territoriales et des élections à caractère administratif » ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant a sollicité la confirmation de son Grade A3 et le rappel de droits sur la base dudit Grade, qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil d’Etat ; qu’ainsi lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Cissé N’Faly doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2019-338 REP du 09 octobre 2019 de monsieur Cissé N’Faly est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Cissé N’Faly ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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