Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 26/05/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2001-516 REP DU 23 NOVEMBRE 2001 |
ARRET N° 36 |
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COMITE DES RESIDENTS DE LA CITE DE L’EX SODEFEL C/ MINISTERE DU LOGEMENT DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 novembre 2001 sous
le n° 2001-516-REP, par laquelle le comité des Résidents de la Cité de l'ex.
SODEFEL représenté par sa présidente Madame OUATTARA DOUNOUGO LUCIE, demeurant
à Sinématiali, ayant élu domicile en l'étude, sise à
Bouaké, de maître DJIGBENOU Antoine son conseil, avocat à la Cour d'Appel, a
sollicité l'annulation pour excès de Pouvoir de la décision signifiée par
lettre n° 0128/MLCVE/CAB/NYA du 21 janvier 1998 du Ministre du Logement du Cadre
de Vie et de l'Environnement;
Vu les réquisitions
écrites du Ministère Public en date du 15 février 2002;
Vu les pièces desquelles il résulte que la
requête a été communiquée au Ministère du Logement, du Cadre de Vie et de
l'Environnement qui n'a pas produit de mémoire;
Vu la loi n° 94 440 du 16 août 1994 déterminant
la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
Vu l'ordonnance n° 05/2004 du 27 décembre 2004
du Président de la Chambre Administrative, relative à la composition des
formations de ladite Chambre;
Vu la décision attaquée; Ouï le rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que
le comité des Résidents de la cité de l'ex SODEFEL de SINEMATIALI, représentée
par sa présidente Mme OUATTARA Dounougo, avait sollicité
la cession à ses membres, tous anciens agents de l'ex. SODEFEL, les logements
occupés par eux et appartenant à ladite société; que s'estimant injustement
écarté de la cession par une décision du Ministre du Logement, du Cadre de vie
et de l'Environnement, le comité a, par le truchement de sa présidente, introduit
un recours gracieux daté du 30 Mai 2001, enregistré le 6 Juin 2001 et qui n'a
reçu aucune réponse du Ministre. Considérant qu'aux
termes des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, le
recours administratif, préalable au recours en annulation pour excès de
pouvoir, doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision entreprise; que selon
l'article 60 «le recours devant la
Chambre Administrative doit être introduite dans le délai de deux mois à
compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours
administratif, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 59 »; Considérant que
le requérant affirme avoir exercé un recours gracieux le 30 mai 1998 auquel
aucune suite n'a été donnée; qu'en introduisant une requête aux fins
d'annulation pour excès de pouvoir enregistré le 23 novembre 2001 soit plus de trois
ans après, alors qu'un deuxième recours gracieux ne pouvait avoir pour effet de
proroger les délais légaux, le comité des Résidents de la cité de l'ex. SODEFEL
a manifestement exercé son recours hors les délais légaux; Que dès lors sa requête est Irrecevable.
DECIDE:
Article 1: La requête du comité des Résidents de la cité de l'ex. SODEFEL est irrecevable. Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Mr le Ministre de la Construction
et de l'Urbanisme. Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, BOBY GBAZA, TOBA
AKAYE, N'GORAN THECKLY YVES, Conseillers;
NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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