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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 30/11/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-521 REP DU 06 NOVEMBRE 2002

 

ARRET N° 57

SAMPAH KASSI ERNEST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu La requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 Novembre 2002 sous le N°2002-521 REP, présentée par SAMPAH Kassi Ernest, ayant pour Conseil Cyprien F. KOFFI HOUNKANRIN, Avocat à la Cour

Vu Les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit ni conclusions écrites, ni mémoire;

Vu Les observations du Conseil de SAMPAH KASSI Ernest, en date du 18 Mars 2005 après notification du rapport;

Vu L'acte administratif attaqué;

Vu Les autres pièces du dossier;

Vu La loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997;

Ouï Le Rapporteur;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par acte administratif des 02 juin, 11 et 30 Août 1998, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a concédé à titre provisoire à la société "Centre Commercial le Kiosque" anciennement appelé 2CK, le lot 66 (A+B+C+D) îlot 01 sis à Abidjan-Treichville Avenue 2 précédemment attribué à Monsieur SAMPAH KASSI Ernest suivant attestation du 21 septembre 1987 par le Directeur Général de la Direction et Contrôle des Grands Travaux; Qu'estimant que ledit acte lui fait grief, SAMPAH KASSI Ernest, après un recours gracieux du 23 avril 2002 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative aux fins de l'annuler pour excès de pouvoir;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de l'article 60 de la loi susvisée, que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives, n'est recevable que s'il est introduit devant la Chambre Administrative dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet du recours administratif, soit de l'expiration du délai de 04 mois valant décision implicite de rejet de ce recours pour excès de pourvoir;

Considérant qu'à l'appui de ses observations écrites du 18 mars 2005 produites après notification du rapport et tendant à s'opposer à l'irrecevabilité de sa requête pour tardiveté, SAMPAH KASSI Ernest soutient que les événements de guerre survenus le 19 septembre 2002 dans le pays, qui ont eu pour conséquence d'entraver gravement le fonctionnement des institutions et de rendre pratiquement impossibles toutes démarches auprès de toutes les juridictions ont constitué pour lui un cas de force majeure de nature à justifier l'introduction tardive de la requête susvisée et à couvrir l'irrecevabilité qui en résulte;

Mais considérant que le motif tiré des évènements du 19 septembre 2002 est inopérant dès lors que de brève durée à Abidjan, la situation qui en a été créée n'a eu aucune influence sur la requête de monsieur SAMPAH KASSI Ernest;

Qu'ainsi, introduite le 06 novembre 2002, alors que le recours administratif a été implicitement rejeté le 24 août 2002, soit plus de 02 mois après, en méconnaissance du texte de loi susvisé, la requête de SAMPAH KASSI Ernest n'est pas recevable.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête en annulation présentée par SAMPAH Kassi Ernest, est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.