Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 29/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-269 REP DU 12 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 19 |
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ASSEH N’GORAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-269 REP, par laquelle monsieur ASSEH N’Goran, ivoirien, 55 ans, Ingénieur Agronome retraité, domicilié à Yopougon Niangon Sud, téléphone 07 08 32 98, 40 92 01 44, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 18000306 du 22 novembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à monsieur YEO Kolo Zoumana sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 209, îlot n° 21, du lotissement de Niangon-sud, zone-ouest, objet du titre foncier n° 200025 de la Circonscription Foncière de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 04 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de monsieur YEO Kolo Zoumana, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 18 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KATINAN Koné Arsène, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de monsieur ASSEH N’goran, parvenu le 24 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ANDOH-MOBIO, et tendant à voir ordonner une mise en état ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui le rapport a été notifié le 22 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur YEO KOLO ZOUMANA, parvenues le 08 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ASSEH N’GORAN, parvenues le 17 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par « ATTESTATION D’ATTRIBUTION » du 14 avril 2000, la communauté villageoise de Niangon-Lokoa a cédé à monsieur ASSEH N’Goran la parcelle de terrain formant le lot n° 209, îlot n° 21, du lotissement de Niangon-Lokoa, Commune de Yopougon ; Considérant que, par acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial du 26 septembre 2001, l’AGEF a cédé le lot n° 1632, îlot n° 21, d’une superficie de 44.984 mètres carrés, objet du titre foncier n° 37866 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, laquelle en a obtenu la pleine propriété suivant certificat de propriété foncière n° 02001681 du 29 septembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; qu’après morcellement dudit terrain en plusieurs lots, la CNPS les a cédés à des tiers ; Que, voulant consolider ses droits sur le lot n° 209, îlot n° 21, du lotissement de Niangon-Lokoa, Commune de Yopougon, monsieur ASSEH N’Goran a découvert le certificat de propriété foncière n° 18000306 du 22 novembre 2012 délivré à monsieur YEO Kolo Zoumana par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II sur le lot n° 209, îlot n° 21, d’une superficie de 618 mètres carrés, du lotissement de Niangon-sud, zone-ouest, objet du titre foncier n° 200 025 de la Circonscription Foncière de Yopougon ; Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur ASSEH N’Goran a, le 12 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après le recours gracieux du 18 juillet 2016, rejeté le 16 août 2016 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ASSEH N’Goran fait valoir qu’il a été établi sans fondement légal , en ce que les droits coutumiers de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa ont été reconnus sur les îlots n°s 20, 21 et 22, du lotissement de Niangon-sud, zone ouest, par des décisions de justice devenues définitives, au détriment de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; qu’il ajoute que l’AGEF n’a pu, dans ces conditions valablement cédé le lot litigieux à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS de laquelle monsieur YEO Kolo Zoumana tient ses droits ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lotissement de Niangon-sud, zone ouest, Commune de Yopougon, a été réalisé par la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU à laquelle a succédé l’AGEF et non par les communautés villageoises de Niangon-Lokoa et Niangon-Adjamé qui revendiquent des droits coutumiers sur le site ; Qu’en outre, par acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial, établi le 26 septembre 2001, l’AGEF a cédé le lot n° 1632, îlot n° 21, d’une superficie de 44.984 mètres carrés, objet du titre foncier n° 37866 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à la CNPS, laquelle, ayant obtenu le certificat de propriété foncière n° 02001681 du 29 septembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, a morcelé le domaine en plusieurs lots et les a vendus à plusieurs acquéreurs, dont le lot n° 209, îlot n° 21, d’une superficie de 618 mètres carrés, à monsieur YEO Kolo Zoumana suivant acte de Maître Aïssata FANNY KONE, Notaire, Considérant, en tout état de cause, que le requérant, qui invoque la violation des droits coutumiers du village de Niangon-Lokoa, dispose, pour faire valoir ses droits du recours ordinaire de plein contentieux ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-269 REP du 12 octobre 2016 de monsieur ASSEH N’Goran est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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