Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 25/05/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-580 CIV DU 16 NOVEMBRE 1999 |
ARRET N° 33 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE (S.I.P.F.) C/ BONI ABO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi n° 99
580 du 16 Novembre 1999;
Vu le dossier de la
procédure;
Vu les mémoires et
pièces produites;
Vu l'arrêt civil
n° 777 du 06 Juillet 1999 rendu par la cour d'appel d'Abidjan; Ouï le rapporteur en son rapport.
Sur le moyen unique de cassation, tiré du défaut de base
légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la
contrariété des motifs. Considérant,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt civil n° 777 du 06/07/1999 de
la cour d'appel d'Abidjan), que par ordonnance du 04 Novembre 1998, le
président du tribunal d'Abidjan, a, à la requête de la Société Ivoirienne de Gestion
du Patrimoine Ferroviaire, autorisé l'ouverture des portes du bâtiment B4 occupé
par BONI ABO au motif que celui-ci, selon le requérant, avait abandonné la maison
sans déposer les clefs comme l'atteste un procès verbal
d'huissier établi le 07 Octobre 1998, et versé au dossier; que sur saisine de
BONI ABO qui a sollicité la rétractation de l'ordonnance querellée et sa
réintégration en produisant deux quittances de loyers datées du 05 Octobre 1998
et en faisant valoir qu'il ne pouvait avoir accès à son logement, les serrures
de sa maison ayant été remplacées, la juridiction présidentielle, estimant que
le bâtiment n'a pas été abandonné, BONI ABO ayant payé ses loyers deux jours
avant le passage de l'huissier, a rétracté sa décision du 04 Novembre 1998 et
ordonné la réintégration de BONI ABO; que sur appel de la Société Ivoirienne de
Gestion du Patrimoine Ferroviaire, la cour d'appel d'Abidjan, ayant relevé
d'une part, que BONI ABO est lié à la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine
Ferroviaire (SIPF) par un contrat de bail qui n'a jamais été résilié, d'autre part,
que la bailleresse a perçu des loyers quelques jours avant l'ordonnance autorisant
l'ouverture des portes, a confirmé la décision du premier juge au motif que
l'ordonnance d'ouverture des portes, ne peut constituer une décision
d'expulsion au sens de la loi n° 77-995 du 18 Février 1997. Considérant qu'il
est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas donné de base légale à sa
décision en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance de rétractation qui a ordonné la
réintégration de BONI ABO au motif que l'ordonnance d'ouverture ne peut constituer
une décision d'expulsion alors que l'ordonnance n'ayant pas fait mention d'une
expulsion, la cour, pour confirmer l'ordonnance de rétractation devait
expliquer le passage de l'ouverture des portes ordonnée et l'expulsion de BONI
ABO par le juge des ordonnances sur requête. Mais considérant que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait et ce après avoir relevé d'une part, que BONI ABO, qui ne pouvait pas avoir accès à son logement, les serrures des portes ayant été remplacées, est lié à la « SIPF » par un contrat de bail qui n'a jamais été résilié et d'autre part que la bailleresse a perçu des loyers quelques jours auparavant a légalement justifié sa décision; que dès lors il y'a lieu de déclarer le pourvoi mal fondé et en conséquence le rejeter.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le
pourvoi formé par la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire
mal fondé. - Le rejette.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN
YVES, Conseillers; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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