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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 25/05/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-580 CIV DU 16 NOVEMBRE 1999

 

ARRET N° 33

SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE (S.I.P.F.) C/ BONI ABO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu le pourvoi n° 99 580 du 16 Novembre 1999;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires et pièces produites;

Vu l'arrêt civil n° 777 du 06 Juillet 1999 rendu par la cour d'appel d'Abidjan;

Ouï le rapporteur en son rapport.

 

Sur le moyen unique de cassation, tiré du défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt civil n° 777 du 06/07/1999 de la cour d'appel d'Abidjan), que par ordonnance du 04 Novembre 1998, le président du tribunal d'Abidjan, a, à la requête de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire, autorisé l'ouverture des portes du bâtiment B4 occupé par BONI ABO au motif que celui-ci, selon le requérant, avait abandonné la maison sans déposer les clefs comme l'atteste un procès verbal d'huissier établi le 07 Octobre 1998, et versé au dossier; que sur saisine de BONI ABO qui a sollicité la rétractation de l'ordonnance querellée et sa réintégration en produisant deux quittances de loyers datées du 05 Octobre 1998 et en faisant valoir qu'il ne pouvait avoir accès à son logement, les serrures de sa maison ayant été remplacées, la juridiction présidentielle, estimant que le bâtiment n'a pas été abandonné, BONI ABO ayant payé ses loyers deux jours avant le passage de l'huissier, a rétracté sa décision du 04 Novembre 1998 et ordonné la réintégration de BONI ABO; que sur appel de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire, la cour d'appel d'Abidjan, ayant relevé d'une part, que BONI ABO est lié à la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire (SIPF) par un contrat de bail qui n'a jamais été résilié, d'autre part, que la bailleresse a perçu des loyers quelques jours avant l'ordonnance autorisant l'ouverture des portes, a confirmé la décision du premier juge au motif que l'ordonnance d'ouverture des portes, ne peut constituer une décision d'expulsion au sens de la loi n° 77-995 du 18 Février 1997.

Considérant qu'il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance de rétractation qui a ordonné la réintégration de BONI ABO au motif que l'ordonnance d'ouverture ne peut constituer une décision d'expulsion alors que l'ordonnance n'ayant pas fait mention d'une expulsion, la cour, pour confirmer l'ordonnance de rétractation devait expliquer le passage de l'ouverture des portes ordonnée et l'expulsion de BONI ABO par le juge des ordonnances sur requête.

Mais considérant que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait et ce après avoir relevé d'une part, que BONI ABO, qui ne pouvait pas avoir accès à son logement, les serrures des portes ayant été remplacées, est lié à la « SIPF » par un contrat de bail qui n'a jamais été résilié et d'autre part que la bailleresse a perçu des loyers quelques jours auparavant a légalement justifié sa décision; que dès lors il y'a lieu de déclarer le pourvoi mal fondé et en conséquence le rejeter.

 

PAR CES MOTIFS

 

- Déclare le pourvoi formé par la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire mal fondé.

- Le rejette.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, Conseillers; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.