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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 224 du 31/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-409 REP DU 04 OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 224

SYLLA EL HADJ SIDI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 04 octobre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-409 REP, par laquelle monsieur SYLLA EL HADJ SIDI, ayant pour Conseil Maître TRAORE MOUSSA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00004/MCLU/CAB/ DAJC/KM/KAG-CA du 04 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n° 20-03696/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/DBE du 19 mars 2020 lui accordant la concession définitive de l’îlot n°34, d’une superficie de 2066 mètres carrés, du lotissement « Riviera Golf Complémentaire », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°208.376 de la Circonscription Foncière de Riviera ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 1er février 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 décembre 2021, et le rapport, le 19 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA EL HADJ SIDI, à qui le rapport a été notifié le 20 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n°19-00011/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 août 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a déclassé l’îlot n°34, d’une superficie de 2066 mètres carrés, du lotissement « RIVIERA IV EXTENSION GOLF COMPLEMENTAIRE », Commune de Cocody, initialement destiné à un espace vert, et l’a réaffecté à l’aménagement d’un parking assorti d’un espace vert ;

            Que, par arrêté n°20-03696/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/ DBE du 19 mars 2020, le même Ministre a accordé à monsieur SYLLA EL HADJ SIDI la concession définitive de l’îlot n°34 susvisé ;

            Considérant qu’au motif que la parcelle de terrain susvisée n’a pas fait l’objet de désaffectation préalable, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n°20-00004/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-CA du 04 décembre 2020, annulé l’arrêté n°20-03696/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/DBE du 19 mars 2020 accordant la concession définitive de l’îlot n°34 à monsieur SYLLA EL HADJ SIDI ;

            Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur SYLLA EL HADJ SIDI a, le 04 octobre 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 juin 2021 resté sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND

            Considérant que monsieur SYLLA EL HADJ SIDI fait grief au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme d’avoir édicté l’arrêté attaqué en méconnaissance des deux conditions cumulatives gouvernant le retrait ou l’annulation des actes administratifs, à savoir l’illégalité de l’acte et le retrait dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois; qu’il explique que l’arrêté de concession définitive à lui délivré, à la suite de l’arrêté de désaffectation n°19-00011/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 août 2019, n’était nullement entaché d’illégalité ; qu’en outre, l’acte d’annulation entrepris est intervenu au-delà du délai de deux mois ; qu’enfin, le Ministre en charge de la Construction a violé le principe du contradictoire, en ce qu’il a rapporté l’arrêté lui accordant la concession définitive de l’îlot n°34 du lotissement RIVIERA IV EXTENSION GOLF COMPLEMENTAIRE sans avoir provoqué au préalable ses observations ou moyens de défense ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration peut à tout moment revenir sur une concession ou attribution à titre privatif de parcelles de terrain réservés, dans un lotissement, aux équipements publics, notamment les espaces verts et les parkings, lorsque lesdits terrains n’ont pas fait l’objet de désaffectation préalable ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté n°19-00011/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 août 2019 a, certes, désaffecté l’îlot n°34 du lotissement RIVIERA IV EXTENSION GOLF COMPLEMENTAIRE initialement affecté à un espace vert, mais, l’a réaffecté, aux termes de l’article 2 dudit arrêté, « à l’aménagement d’un parking assorti d’un espace vert » ; que l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur SYLLA EL HADJ SIDI prescrit la mise en valeur par l’édification de bâtiments en matériaux définitifs à usage d’habitation ; qu’une telle concession, contraire à l’affectation du terrain, est nulle et de nul effet et peut être retirée  à tout moment par l’administration ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; que la requête, par conséquent, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-409 REP du 04 octobre 2021 de monsieur SYLLA EL HADJ SIDI est recevable mais mal fondée ;
Article:      elle est rejetée ;
Article:     les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SYLLA EL HADJ SIDI ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER