Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 345 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0056 T-OPP DU 31 MARS 2023 |
ARRET N° 345 |
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COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE DE CÔTE D’IVOIRE DITE COFINA C/ ARRET N° 292 DU 27 JUILLET 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2023-0056 T-OPP, par laquelle la Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire dite COFINA, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 10 92, 27 22 41 09 81, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 292 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé les arrêtés de concession définitive délivrés à la Société Djolo Services International, à la SCI les Lauriers et à LA LOYALE VIE devenue YAKO AFRICA ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur AKOSSI AKE GEORGES et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître NANA HENRI, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire additionnel de la COFINA CÔTE D’IVOIRE, parvenu le 17 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKOSSI AKE GEORGES et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenues le 18 avril 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de LA COFINA CÔTE D’IVOIRE, parvenues le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestations de plantation des 15 janvier 1987 et 26 février 1990, le Chef du service des affaires domaniales rurales de Bingerville a reconnu, à messieurs AKE ABOURE MICHEL et AKE AKRE, des droits d’exploitation sur des parcelles de terrain, de contenances respectives de 02 hectares 36 ares 91 centiares et de 23 hectares 32 ares 02 centiares, sises à ANAN, Sous-préfecture de Bingerville ; Considérant que, le 12 juillet 1991, le Sous-préfet de Bingerville a accordé la concession provisoire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1 hectare 46 ares 74 centiares à monsieur ABOKE DJOBLE ADOLPHE et des parcelles, d’une superficie totale de 6 hectares 39 ares 97 centiares à monsieur AKE ABOULE MICHEL, sises à ANAN, Sous-préfecture de Bingerville ; Considérant que, les 02 et 05 septembre 2002, monsieur AKE AKRE FREDERIC, Chef du village d’ANAN, a délivré, à messieurs ABOKE DJOBLE ADOLPHE et AKRE AKE, des attestations de propriété sur des superficies respectives de 12 hectares 50 ares 28 centiares et de 22 hectares 07 ares 48 centiares ; Considérant que, voulant consolider leur droits sur les parcelles susvisées, messieurs AKOSSI AKE GEORGES, AKE ABOULE MICHEL, AKE DIRAGO, AKE LOBA VICTOR, AKE AKE, mesdames ABOULE AHOUO MARIE MADELEINE, ABOULE BOTY ODETTE, ABOULE AGOUA CATHERINE, ABOULE DJOMAN JULIETTE, ABOULE DANHI LOUISE, ayants droit de feu AKE AKRE et de feu AKE ABOULE MICHEL, et monsieur ABOKE DJOBLE RODOLPHE ont découvert que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré les actes suivants : - l’arrêté n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017 accordant à la Société Djolo Services International la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60.376 mètres carrés, sise à ANANGBROMIN, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 211.096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 14 mai 2018 accordant à la SCI les Lauriers la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 402.368 mètres carrés, sise à ANANGBROMIN, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 214.821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - les arrêtés n°s 18-00189, 18-00217 et 18-227/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 janvier 2018, publiés au livre foncier le 26 février 2018, accordant, à LA LOYALE VIE devenue YAKO AFRICA, la concession définitive de trois (3) parcelles de terrain, de superficies respectives de 19.828 mètres carrés, de 66.536 mètres carrés et de 42.867 mètres carrés, sises à ANANGBROMIN, Commune de Bingerville, objets des titres fonciers n°s 209.621, 209.622 et 209.623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, suivant actes notariés de vente des 8 décembre 2018, 22 janvier 2019 et du 21 septembre 2020, dressés par Maître CHRISTINE NANOU-ADOU, LA LOYALE VIE, devenue YAKO AFRICA, a cédé les parcelles à elle concédées par le Ministre en charge de la Construction à la Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire dite COFINA CÔTE D’IVOIRE ; Considérant que, sur saisine de monsieur AKOSSI AKE GEORGES et autres, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 292 du 27 juillet 2022, annulé tous les arrêtés de concession définitive susvisés, motifs pris de ce que les titres d’occupation qui datent de 1990 et 1991, faute d’avoir été annulés, continuent de produire des effets juridiques ; Considérant que, le 03 février 2023, LA COFINA CÔTE D’IVOIRE s’est vu notifier l’arrêt n° 292 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat annulant les cinq (5) arrêtés de concession définitive dont trois (3) portant sur des parcelles à elle cédées par YAKO AFRICA ; Que c’est contre cet arrêt que la COFINA CÔTE D’IVOIRE a formé le présent recours en tierce opposition ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN TIERCE OPPOSITION Considérant qu’il résulte de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, la tierce opposition est une voie de recours par laquelle toute personne qui n’a été ni appelée ni représentée dans l’instance, peut former tierce opposition contre une décision rendue à son insu qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets à son égard ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la COFINA CÔTE D’IVOIRE a été représentée, à l’instance ayant abouti à l’arrêt n° 292 du 27 juillet 2022 attaqué, par LA LOYALE VIE devenue YAKO AFRICA, de laquelle elle tient ses droits, et qui y a défendu ses intérêts à travers son mémoire en défense et ses observations écrites après rapport parvenus respectivement les 25 février 2020 et 15 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, en alléguant les mêmes moyens, notamment la tardiveté du recours gracieux du 19 octobre 2018 en raison de la publication, depuis le 26 février 2018, des arrêtés annulés au livre foncier et la régularité de ceux-ci pour avoir été précédés d’une enquête publique n’ayant enregistré aucune opposition ; Qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas, dans la présente procédure, la qualité de tiers par rapport à l’arrêt attaqué ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0056 T-OPP du 31 mars 2023 de la Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire dite COFINA est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Compagnie Financière Africaine de Côte d’Ivoire dite COFINA ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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