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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 23/11/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-516 REP DU 31 OCTOBRE 2002

 

ARRET N° 51

MADAME TOURE MARIAME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat, Général de la Cour Suprême le 31 Octobre 2002 sous le n° 2002-516 REP, de madame TOURE Mariame Pharmacienne demeurant à Abidjan-Cocody les deux plateaux, Résidence Sopim ayant pour conseil Maître Ibrahim DOUMBIA, Avocat à la Cour, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 2564/MTPCPT/SAD du 05 Septembre 1985 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et n° 1395 du 19 Août 1997 du Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l'Environnement;

Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril1997;

Vu les réquisitions du Ministère Public du 17 Mars 2003;

Vu les pièces de transmission et de notification;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le rapporteur;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles B, C et D du lot 59 de la commune de Treichville antérieurement concédées à titre provisoire à Maître SYLLA Sheickna par arrêté n° 2564/MTPCPT/SAD du 05 Septembre 1985 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ont fait l'objet d'un transfert de concession provisoire à SYLLA Mahamadou YACOUBA par arrêté n° 1395 du 19 Août 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement;

Que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-239 REP du 30 Avril 1999 dame TOURE Mariame a sollicité l'annulation de l'arrêté n° 2564 MTPCPT/SAD du 05 Septembre 1985 pour violation des articles 21 et 23 de l'arrêté n° 2164 du 09 Juillet 1936 portant réglementation des terrains domaniaux et de l'article 4 du décret 71-74 du 16 Février 1971;

Que déclarée irrecevable en cette première requête, par arrêt n° 13 du 29 Mars 2000 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour défaut de recours administratif préalable, dame Touré Mariame a introduit le 31 Octobre 2002 une nouvelle requête en annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté;

 

Sur la recevabilité

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 infine de la loi sur la Cour Suprême que «les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable .... Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision».

Considérant que préalablement à la requête du 31 Octobre 2002 en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2564/MTPCPT/SAD du 05 Septembre 1985, TOURE Mariame a adressé le 03 Juillet 2002 une lettre valant recours gracieux au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Mais considérant que ce recours gracieux, introduit plus de 16 années après la prise de l'arrêté attaqué, alors que dame TOURE Mariame en avait une connaissance acquise depuis le 30 Avril 1999, méconnaît les dispositions des articles susvisés; que dès lors la requête est irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1: la requête de dame TOURE Mariame est irrecevable.

Article 2: une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

Article 3: les frais sont mis à la charge de dame TOURE Mariame.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur; KOBO Pierre Claver, Conseiller ; Maitre LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.