Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 342 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-188 REP DU 22 AVRIL 2022 |
ARRET N° 342 |
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SOCIETE COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE CÔTE D’IVOIRE DITE CDCI C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPÔTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-188 REP, par laquelle la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Rachid DOUMAL, demeurant à Treichville, Zone portuaire, angle boulevard du Port - rue des thoniers, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 504/MBE/DGI/RGI/SDCAR/STB/ ajama/mes-docs du 21 février 2022 du Directeur Général des Impôts rejetant sa demande d’annulation d’un avis à tiers détenteur émis par le Régisseur des Recettes de M’bengué, à son encontre ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Impôts, à qui la requête, le 28 décembre 2022, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société CDCI, à laquelle le rapport a été notifié le 27 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le Livre de Procédures fiscales ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 92/MBPE/DGI/DRIC/SAIDM/kt du 23 février 2021, le Chef de service des impôts divers de Mbengué a infligé une amende d’un million de francs à la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI de Korhogo pour défaut de communication du volume et du montant des opérations d’achat ou de vente réalisées avec chacun de ses clients dans la zone de Korhogo et de Mbengué au cours des années 2018, 2019 et 2020 ; Considérant que, suite à l’avis à tiers détenteur émis contre la CDCI par la Régie de recettes des impôts de Mbengué, la Banque Nationale d’Investissement, où un compte bancaire de la CDCI est domicilié, a effectué le paiement de la somme d’un million trente mille (1 030 000) francs ; Considérant que, par décision n° 504/MBPE/DGI/RGI du 21 février 2022, le Directeur Général des Impôts a rejeté la demande de la CDCI aux fins d’annulation de l’avis à tiers détenteur émis contre elle par la Régie de recettes des impôts de Mbengué, au motif que le Régisseur de ladite Régie a bien respecté la procédure de recouvrement ; Qu’estimant illégal cet acte, la CDCI a, le 22 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 212 bis du Livre de Procédures fiscales « le recouvrement de l’impôt ainsi que le contentieux fiscal juridictionne l sont exclusivement régis par les dispositions du présent livre. Le recours aux dispositions de droit commun n’est autorisé que si le présent livre ne dispose pas en la matière » ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 183 dudit Livre que le contribuable est tenu, avant de saisir le juge, de porter sa réclamation devant le Directeur Général des Impôts lorsque le montant global contesté excède 500 millions de francs, devant les Directeurs centraux quand elles portent sur un montant inférieur à 500 millions de francs et devant les Directeurs régionaux pour les montants inférieurs à 100 millions de francs ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société CDCI, à laquelle une pénalité d’un million de francs a été infligée, a adressé sa réclamation au Directeur général des Impôts ; qu’en agissant ainsi, alors que le montant de cette pénalité n’excède pas 500 millions de francs, la CDCI n’a pas respecté la procédure prévue par le Livre de Procédures fiscales ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-188 REP du 22 avril 2022 de la société CDCI est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société CDCI représentée par monsieur Rachid DOUMAL ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Budget et des Finances et au Directeur Général des Impôts ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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