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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 326 du 19/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° CE-2023-0138 CASS DU 08 AOÛT 2023

 

ARRET N° 326

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ GOPROU DJAKI CARLOS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   l’exploit de Maître Damien Ango Evelyne, Commissaire de Justice, enregistré le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0138 Cass/Adm, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocat Essis, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, rue L173, résidence David, appartement C2, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 27 22 22 03 15, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 40/23 Adm1 du 03 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur Goprou Djaki Carlos la somme de trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;

Vu    l’arrêt attaqué (arrêt n° 40/23 Adm1 du 03 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 18 mars 2024, et le rapport, le 03 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire de monsieur Goprou Djaki Carlos, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 19 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, auquel le rapport a été notifié le 03 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Goprou Djaki Carlos, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le 28 mars 2019, monsieur Goprou Djaki Carlos s’est rendu à l’hôpital de la Police pour des soins ;

          Que, l’Infirmier Major, ayant diagnostiqué un accès palustre et une grande fatigue, l’a immédiatement mis sous perfusion glucosée avant le résultat des examens ;

          Qu’il a, par la suite, maintenu le même traitement malgré le résultat des examens ayant a révélé un taux de glycémie de 1,45 ;

          Que, de retour à la maison, monsieur Goprou Djaki Carlos a connu une dégradation de son état de santé ayant nécessité une hospitalisation aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Cocody dit CHU de Cocody, puis dans une clinique privée ayant engendré un coût important ;

          Considérant que monsieur Goprou Djaki Carlos a poursuivi l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en responsabilité pour faute médicinale de l’infirmier ;

          Que, par jugement n° 67 du 28 janvier 2021, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’a débouté de son action, au motif « qu’il n’établit pas que le traitement reçu au sein de l’hôpital de la Police est l’unique cause, l’élément qui a mené directement à la réalisation du préjudice allégué et que le diabète, dont il souffre, n’a pas de causes précises mais résulte d’un ensemble de facteurs favorisant, notamment génétiques ou d’une alimentation ou d’un manque de pratiques sportives. » ;

          Considérant que, sur appel du 22 juin 2021 de monsieur Goprou Djaki Carlos, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 40/23 Adm 1 du 03 mars 2023, infirmé ledit jugement et condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus ;

          Que c’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi en cassation ;

En la forme

           Considérant que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire a été introduit suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir la cassation de l’arrêt attaqué, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque deux moyens tirés du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

          Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient que l’arrêt attaqué mérite cassation, en ce qu’en retenant sa seule responsabilité dans l’aggravation de l’état de santé de monsieur Goprou Djaki Carlos, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

          Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan, pour retenir la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire, a décidé que « selon la jurisprudence, la responsabilité de la puissance publique ne se fonde pas sur le droit civil mais sur un droit spécial, exorbitant du droit commun ; que la responsabilité de l’administration est tributaire de l’existence de trois conditions cumulatives à savoir un préjudice imputable, un fait générateur et l’absence de toute cause d’exonération ;

          Que le rapport d’expertise médicinale, dressé par monsieur Abodo Jacko Rhedoor, Professeur de médecine interne-endocrinologie-diabète-gériatrie relève que monsieur Goprou Djaki Carlos sans notion de diabète familiale, initialement hospitalisé à l’hôpital de la police pour accès palustre, présente un diabète de découverte fortuite alors que le patient était sous perfusion de glucosé à 5%. Il s’ensuit un pré-coma acido-cétosique nécessitant des soins d’urgence avec un coût conséquent aux urgences médicales du CHU de Cocody puis à la clinique médicale les béatitudes » ;

          Considérant que les agissements de l’infirmier, qui a posé des actes contraires à ses prérogatives, constituent une faute, laquelle engage la responsabilité de l’administration ; qu’ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan a donné une base légale à sa décision ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le second moyen tiré de l’insuffisance des motifs

          Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient que l’arrêt attaqué mérite cassation pour insuffisance de motifs ;

          Mais, considérant que les Juges d’Appel en statuant comme ils l’ont fait, au motif que le traitement reçu à l’hôpital de la Police est la seule cause du préjudice allégué ; qu’en effet, ni le rapport, ni les circonstances de fait n’établissent une faute imputable au patient ; qu’il en résulte que, contrairement aux allégations de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision ; qu’ainsi, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ;

Par ces motifs

    - Déclare le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n° 40/23 ADM1 du 03 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan recevable mais mal fondé ;

    - Le rejette ;

    - Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

                   Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR   

                                                           LE GREFFIER