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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 19/10/2005

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-059 S/EX DU 16 MARS 2005

 

ARRET N° 50

ANNE MARIE KOUASSI ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mars 2005 sous le n° 2005-059 S/EX, par laquelle Maître KOUASSI Alla, Avocat Conseil de Messieurs et Mesdames KOUASSI Goly Jean Yves, Anne Marie KOUASSI, Alice Chantal KOUASSI et Jean Yves Laurent KOUASSI Goly, demande le sursis à l'exécution de l'arrêté n 62217 du 10 juillet 2004 dû Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ayant pour Conseils la Société Civile d'Avocats Assamoi et N'cho-Katchiré mis en mesure de conclure, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 03 juin 2005 tendant à surseoir à l'arrêté entrepris.

Vu le loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant le composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997.

Vu les autres pièces du dossier.

Ouï le Rapporteur.

Considérant qu'il résulte du dossier que le lot n° 100 de Marcory P.T.T, d'une superficie de 480 m2, initialement concédé à titre provisoire à Mme KOUASSI Affoué par arrêté du 09 mai 1972 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a été transféré sous les mêmes conditions à Monsieur KOUASSI Goly Michel par arrêté n° 2760 du 06 avril 1980; qu'estimant que ce transfert a été opéré pour «spoliation en fraude des droits des héritiers de feu KOUASSI Affoué», le Ministre de la Construction a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat dudit lot par arrêté n° 62217 du 10 juillet 2004 qui annule l'arrêté du 06 août 1980; qu'après avoir exercé un recours en annulation de l'arrêté prononçant le retour du lot au domaine privé de l'Etat flanc et quitte de toute charge, Messieurs et mesdames KOUASSI Goly Jean Yves, Anne Marie KOUASSI, Alice Chantal KOUASSI et Jean Yves laurent KOUASSI Goly, ont demandé qu'il soit sursis à son exécution en soutenant que le retrait du lot avec toutes les constructions qui ont été édifiées par leurs soins leur cause un préjudice certain.

Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérants, présente assurément un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté.

 

DECIDE

 

Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de KOUASSI Goly et autres tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2297 du 10 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, il sera suris à l'exécution de cet arrêté.

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministère Public.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; N'GNAORE K. ANTOINE, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLA VER, Conseillers; Maître LANZE DENIS, Greffier;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.