Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 276 du 22/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-405 REP DU 06 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 276 |
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ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro , par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant élu domicile en ses bureaux, sis à Abidjan, Plateau, 4ème étage de l’ex-Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, près du Commissariat de Police du 1er Arrondissement, boîte postale V 98 Abidjan, téléphone 20 25 38 15, 67 67 11 71, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 003181 du 03 juin 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud délivré à monsieur SABBAGUE Charbel sur le lot n° 77, îlot n° 01, d’une superficie de 5092 mètres carrés, sis à Abidjan, Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 104 905 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - tous les actes administratifs ayant servi de base à la délivrance dudit certificat ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les mémoires du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenus les 13 juin 2023 et 11 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, à qui la requête, le 19 juin 2020, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur SABBAGUE Charbel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le procès-verbal de mise en état du 20 décembre 2023 ; Vu le rapport d’expertise de monsieur Elias Aimé YAPO, Géomètre Expert Agréé, parvenu le 09 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat dont il résulte que le titre foncier n° 104 905 de la Circonscription Foncière de Bingerville a été établi sur le domaine public de l’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SABBAGUE Charbel, parvenues le 15 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 03 juin 2004, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud a délivré à monsieur SABBAGUE Charbel le certificat de propriété foncière n° 003181 sur le lot n° 77, îlot n° 01, d’une superficie de 5092 mètres carrés, sis à Abidjan, Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 104 905 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 05533/MIE/DIRCAB/nb du 10 avril 2018, le Ministre des Infrastructures Economiques a accordé au Groupement SOGEA SATOM-La Route Africaine, l’autorisation d’occuper temporairement une partie du domaine public de l’Etat, d’une superficie de 24 102,72 mètres carrés, aux fins d’y construire les installations du chantier des travaux de l’élargissement et du renforcement du boulevard de Marseille ; Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière du 03 juin 2004 et tous les actes administratifs ayant servi de base à sa délivrance, l’Etat de Côte d’Ivoire a, le 06 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juin 2018 resté sans suite ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de tous les actes administratifs ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière du 03 juin 2004 Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient que tous les actes administratifs ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière du 03 juin 2004 sont illégaux, en ce qu’ils ont été établis sur le domaine public de l’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 61 nouveau de la loi sur la Cour Suprême, toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, en se contentant de demander l’annulation de tous actes administratifs ayant servi de base à la délivrance de l’acte attaqué, ne donne aucune indication permettant d’identifier les actes qu’il entend attaquer ; Que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de tous les actes ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière du 03 juin 2004 doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière du 03 juin 2004 Considérant que les biens du domaine public sont insaisissables, inaliénables et imprescriptibles ; que nul ne peut détenir un droit de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet de déclassement ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du rapport et du plan des lieux dressé par monsieur Elias Aimé Yapo, Géomètre Expert Agréé, que le titre foncier n° 104 905 de la Circonscription Foncière de Bingerville a été créé sur une parcelle du domaine public de l’Etat ; que, faute de déclassement, ladite parcelle de terrain n’est pas susceptible d’appropriation privative ; Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière n° 003181 du 03 juin 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud délivré à monsieur SABBAGUE Charbel sur le lot n° 77, îlot n° 01, d’une superficie de 5092 mètres carrés, sis à Abidjan, Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 104 905 de la Circonscription Foncière de Bingerville, doit être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er: la requête n° 2018-405 REP du 06 décembre 2018 de l’Etat de Côte d’Ivoire est partiellement fondée ; Article 2 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de tous les actes administratifs ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière n° 003181 du 03 juin 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud sont irrecevables ; Article 3 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 003181 du 03 juin 2024 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud sont recevables et bien fondées ; Article 4 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 003181 du 03 juin 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud délivré à monsieur Sabbague Charbel sur le lot n° 77, îlot n° 01, d’une superficie de 5092 mètres carrés, sis à Abidjan, Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 104 905 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 5 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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