Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 19/10/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-044 BIS REP DU 06 FEVRIER 2005 |
ARRET N° 48 |
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DAME ZAKOUA AYARA JEANNE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
présentée par dame ZAKOUA AYARA Jeanne ayant pour Conseil Maître KPANPI
Etienne, Avocat à la Cour, 04 BP 1264 Abidjan 04, tél: 22-42-22-28 et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-044 bis REP du 06
février 2004 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de : 1) la lettre
d'attribution n° 3636/PA/DOM du 07 novembre 1983 de Monsieur le Préfet
d'Abidjan, délivrée à dame YOHOU ABRY Madeleine; 2) L'arrêté de
concession provisoire n° 0366/MCU/SAD du 13 février1987 de Monsieur le Ministre
de la Construction et de l'Urbanisme, accordée à dame YOHOU ABRY Madeleine ;
Vu la loi n° 94-440
du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 16 avril 1997,
déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les réquisitions
écrites de Madame le Procureur Général;
Vu les pièces du
dossier;
Ouï le rapporteur; Considérant que
par lettres n° 453/PA/DOM et 455/PALM du 13 février 1984, le Préfet d'Abidjan a
attribué les lots C îlot 50 et E îlot 50 à dame ZAKOUA AYARA Jeanne qui a
construit un immeuble occupant les deux lots; que dame YOHOU ABRY Madeleine, se
prévalant de la lettre d'attribution n° 3636/PNDOM du 07 novembre 1983 à elle
délivrée par le Préfet d'Abidjan et de l'arrêté de Concession provisoire n° 0366/MCU/SAD
du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en date du 13 février 1987
concernant ledit lot, a obtenu du Tribunal de Première Instance de Yopougon, l'expulsion de dame ZAKOUA AYARA Jeanne de ce lot
C îlot 50; Qu'estimant que
c'est par fraude que dame YOHOU ABRY Madeleine a obtenu les décisions
administratives dont elle se prévaut, dame ZAKOUA AYARA Jeanne, après avoir
initié sans succès différentes procédures judiciaires notamment d'appel et de
tierce opposition à l'effet de s'entendre déclarer propriétaire du lot
litigieux, a, le 03 avril 2003, adressé au Ministre de la Construction et de
l'Urbanisme une correspondance pour lui demander «d'autoriser qu'une enquête
soit menée par son service juridique et du contentieux pour que la lumière soit
faite sur les deux lettres d'attribution qui posent problème»; Qu'aucune réponse n'ayant été donnée à cette correspondance, elle a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions dont se prévaut dame YOHOU ABRY Madeleine;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que
selon les dispositions combinées des articles 57 à 59 de la loi n° 94-440 du 16 août
1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 27 avril 1997, toute requête
en annulation pour excès de pouvoir doit être précédée d'un recours
administratif préalable, hiérarchique ou gracieux, formé dans le délai de deux mois
à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise; Considérant que
la correspondance du 03 avril 2003 rédigée par le Conseil de la requérante et
par laquelle celle-ci demande au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme
d'autoriser qu'une enquête soit menée par son Service Juridique et du Contentieux
pour que la lumière soit faite sur les deux lettres d'attribution qui posent problème
et ce à l'effet de permettre aux juridictions du fond saisies de cette affaire de
savoir qui de dame YOHOU ABRY Madeleine et d'elle-même est la véritable propriétaire
du lot litigieux, ne peux constituer le recours gracieux, lequel doit tendre à solliciter
de manière expresse le retrait de la décision entreprise par l'autorité dont elle
émane; Qu'il suit de là que sa requête est irrecevable;
DECIDE
Article 1: La requête de dame ZAKOUA A Y ARA Jeanne est irrecevable. Article 2: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Article 3: Les frais sont à la
charge de dame ZAKOUA A Y ARA Jeanne. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur YOH GAMA, KOBO Pierre,
Conseillers; Maitre LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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