Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 19/10/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-044 BIS REP DU 06 FEVRIER 2005

 

ARRET N° 48

DAME ZAKOUA AYARA JEANNE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête présentée par dame ZAKOUA AYARA Jeanne ayant pour Conseil Maître KPANPI Etienne, Avocat à la Cour, 04 BP 1264 Abidjan 04, tél: 22-42-22-28 et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-044 bis REP du 06 février 2004 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de :

1) la lettre d'attribution n° 3636/PA/DOM du 07 novembre 1983 de Monsieur le Préfet d'Abidjan, délivrée à dame YOHOU ABRY Madeleine;

2) L'arrêté de concession provisoire n° 0366/MCU/SAD du 13 février1987 de Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, accordée à dame YOHOU ABRY Madeleine ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 16 avril 1997, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le rapporteur;

Considérant que par lettres n° 453/PA/DOM et 455/PALM du 13 février 1984, le Préfet d'Abidjan a attribué les lots C îlot 50 et E îlot 50 à dame ZAKOUA AYARA Jeanne qui a construit un immeuble occupant les deux lots; que dame YOHOU ABRY Madeleine, se prévalant de la lettre d'attribution n° 3636/PNDOM du 07 novembre 1983 à elle délivrée par le Préfet d'Abidjan et de l'arrêté de Concession provisoire n° 0366/MCU/SAD du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en date du 13 février 1987 concernant ledit lot, a obtenu du Tribunal de Première Instance de Yopougon, l'expulsion de dame ZAKOUA AYARA Jeanne de ce lot C îlot 50;

Qu'estimant que c'est par fraude que dame YOHOU ABRY Madeleine a obtenu les décisions administratives dont elle se prévaut, dame ZAKOUA AYARA Jeanne, après avoir initié sans succès différentes procédures judiciaires notamment d'appel et de tierce opposition à l'effet de s'entendre déclarer propriétaire du lot litigieux, a, le 03 avril 2003, adressé au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme une correspondance pour lui demander «d'autoriser qu'une enquête soit menée par son service juridique et du contentieux pour que la lumière soit faite sur les deux lettres d'attribution qui posent problème»;

Qu'aucune réponse n'ayant été donnée à cette correspondance, elle a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions dont se prévaut dame YOHOU ABRY Madeleine;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que selon les dispositions combinées des articles 57 à 59 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 27 avril 1997, toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit être précédée d'un recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux, formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise;

Considérant que la correspondance du 03 avril 2003 rédigée par le Conseil de la requérante et par laquelle celle-ci demande au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme d'autoriser qu'une enquête soit menée par son Service Juridique et du Contentieux pour que la lumière soit faite sur les deux lettres d'attribution qui posent problème et ce à l'effet de permettre aux juridictions du fond saisies de cette affaire de savoir qui de dame YOHOU ABRY Madeleine et d'elle-même est la véritable propriétaire du lot litigieux, ne peux constituer le recours gracieux, lequel doit tendre à solliciter de manière expresse le retrait de la décision entreprise par l'autorité dont elle émane;

Qu'il suit de là que sa requête est irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de dame ZAKOUA A Y ARA Jeanne est irrecevable.

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

Article 3: Les frais sont à la charge de dame ZAKOUA A Y ARA Jeanne.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur YOH GAMA, KOBO Pierre, Conseillers; Maitre LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.