Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 27/05/1987
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 87-06 AD DU 6 AVRIL 1987 |
ARRET N° 18 |
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KOUAKOU ADONIS ROBERT C/ COUR SUPRÊME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1987 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 87-06AD la requête présentée par KOUAKOU ADONIS Robert, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er Décembre 1986 et tendant à la révision de l'arrêt N°05/67 du 25 Février 1987 lequel la Chambre Administratif de la Cour suprême a rejeté sa requête en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté N° 31/MSI/DAAP du 24 Janvier 1985, du Ministre de la Sécurité Intérieure. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 76-665 du 5 Aout 1976 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 48, 55, 75 et 76; Vu l'arrêt N°05/87 du 25 Février 1987; Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'à la suite du rejet de la requête en annulation pour excès de pouvoir qu'il avait formé contre l'arrêt N° 31/MSI/DAAP du 24 Janvier 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure KOUAKOU Adonis a saisi la Cour Suprême d'une requête en révision contre l'arrêt de rejet de la Chambre Administrative N° 05/87 du 25 .février 1987 pour défaut de base légale, absence et insuffisance de motivation; Considérant que les seuls recours admissibles contre les arrêts de la Cour Suprême sont les recours en rétractation et en rectification prévus par l'article 55 de la loi du 5 Août 1978 susvisée; Considérant que la procédure de révision prévue par les articles 592 et suivants du Code de Procédure Pénale n'est pas applicable en l'espèce; Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas recevable et doit être rejetée. Considérant qu'il y a lieu de condamner le requérant aux dépens et à une amende de 25 000 par application de l'article 64 de la loi du 5 Août 1978;
DECIDE
ARTICLE 1er :- La requête de KDUAKOU Adonis Robert est rejetée. ARTICLE 2:- Le requérant est- condamné à une amende de 25 000 frs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience Publique du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT Où étaient présent; MM CREPP Y, Président de la Chambre Administrative, Président Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller NIBE, Secrétaire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président le Rapporteur et le Secrétaire |
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