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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 19/10/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-085 REP DU 15 MARS 2005

 

ARRET N° 47

FODE SANGARE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée.au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-085 REP le 15 mars 2005, par laquelle, Monsieur FODE Sangaré et autres commerçants ayant pour Conseil Maître TOURE Kadidia, Avocat à la Cour demeurant à l'avenue Lamblin, sollicitent l'annulation d'une part de l'arrêté de concession définitive n° 0972/MLCDE/SDU/SC/KAM du 27 mai 1997 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme au profit de Monsieur SIDIBE Souleymane et d'autres part de la lettre n° 270/MCU/CAB du 1er mars du même Ministre et annulant les autorisations d'occupation de la parcelle qu'ils occupent à eux délivrées par le Maire de Koumassi;

Vu les pièces produites;

Vu les pièces desquelles il résulte que ni le Ministère Public ni la SCPA Assamoi et N'cho Katchiré constitués pour la défense du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme n'ont réagi à la notification de la requête;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997;

Ouï le rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême que «les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable» que l'article 60 précise que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu par l'article 59, qui est de quatre mois;

Considérant que la requête de Messieurs FODE Sangaré, SIAKA Sidibé, CISSE Alpha Oumar, SIDIBE Daouda et CISSE Seydou Nourou vise à faire annuler, d'une part, l'arrêté de concession définitive n° 972/MLCDE/SDU/SC/KAM du 27 mai 1997 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme au profit de Monsieur SIDIBE Souleymane et relatif à la parcelle de terrain qu'ils occupent depuis 1972 pour leurs activités commerciales et, d'autre part, la lettre du 1er mars 2005 du même Ministre qui, en même temps qu'elle annule les autorisations d'occupation à eux délivrées en 1995 et 1998 par le Maire de Koumassi, leur enjoint de libérer dans les meilleurs délais la parcelle occupée;

Mais considérant d'une part, que la requête dirigée contre la lettre du 1er mars 2005 n'a pas été précédée de recours administratif préalable, d'autre part, que ledit recours précédant la requête introduite contre l'arrêté de concession définitive du 27 mai 1997 est intervenu seulement le 17 janvier 2005, soit plus de sept ans après la publication de la décision contestée; qu'il s'ensuit que la requête méconnaît les dispositions des articles 57 et 60 susvisés et est, dès lors, irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de Monsieur FODE Sangaré et autres est Irrecevable.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; Maître LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Je Président, le Rapporteur et le Secrétaire.