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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 19/10/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-058 REP DU 18 FEVRIER 2005

 

ARRET N° 46

PECOULAS ZEPHIRIN C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 février 2005 sous le n° 2005-058 REP par laquelle Monsieur PECOULAS Zéphirin, anciennement sous-officier de police, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0076/MEMID/DGPN/APPN du 25 janvier 2002 qui le radie des effectifs de la police pour abandon de poste;

Vu les pièces produites;

Vu les réquisitions du Ministère Public du 15 juillet 2005;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère de la sécurité intérieure n'a pas produit le mémoire en défense;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997;

Ouï le Rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que «le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit, de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 qui est de quatre mois» que l'article 58 précise par ailleurs que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise;

Considérant que la requête de Monsieur PECOULAS Zéphirin visant à faire annuler l'arrêté n° 0076/MEMID/DGPN/DPPN du 25 janvier 2002 qui le radie des effectifs de la police pour abandon de poste et à lui notifié le 22 septembre 2002, est intervenue seulement le 18 février 2005, alors même que si ses recours gracieux du 17 juillet 2003 et 02 février 2004 sont surabondants et tardifs, il a exercé régulièrement un recours administratif préalable en date du 24 septembre 2002; qu'il s'ensuit que sa requête intervenue plus de 28 mois, méconnaît les dispositions de l'article 60 et est, dès lors irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1: la requête en annulation de Monsieur PECOULAS est irrecevable.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE K. ANTOINE, YOH GAMA, Conseillers; Maître LANZE DENIS, Greffier;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.