Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 248 du 08/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-402 REP DU 26 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 248 |
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GHOHO MARIE JOSEE GERMAINE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-402 REP, par laquelle mesdames GHOHO Marie Josée Germaine, DJIHE Jeanne et messieurs TIEBLEI François et GBOHO Djedea Charles, ayants droit de Feu BLEHON Jeannette, ayant pour Conseil le cabinet N'TAKPE et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, rond-point CHU d’Angré, duplex en face du Conservatoire du Collège Saint Viateur, 04 boîte postale 2645 Abidjan 04, téléphone 07 82 48 82, 48 39 77 59, 43 55 77 51, sollicitent, du Conseil d’Etat, l'annulation du certificat de propriété foncière n° 06511 du 18 mai 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II délivré à madame OULAI Ouéblégnon Joséphine sur le lot n° 3794 A, îlot n° 406, d'une contenance de 246 mètres carrés, soit 02 a 46 ca, sis à Yopougon-Attié, 5ème tranche, Commune de Yopougon, objet du titre foncier no 98 233 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II, parvenu le 02 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakary, et tendant rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame OULAI OUEBLEGNON Joséphine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Innocent NANGO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II, à qui le rapport a été notifié le 20 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame GHOHO Marie Josée Germaine et autres, à qui le rapport a été notifié le 15 février 2024, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame OULAI Ouéblégnon Joséphine, à qui le rapport a été notifié le 15 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant une attestation villageoise du 19 juin 1993, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 0868/MCU/SDU du 27 mai 1994, attribué à madame BLEHON Jeannette le lot n° 3795, îlot n° 406, du lotissement de Yopougon-ATTIE, 5ème Tranche ; Considérant que, le 27 mai 1994, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 3794 A, îlot n° 406 à madame OULAI Ouéblégnon Joséphine sur lequel elle a obtenu le certificat de propriété foncière n° 06511 du 18 mai 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II ; Considérant que, le 02 juin 1997, madame BLEHON Jeannette a obtenu, du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par ordonnance n° 2629, l’expulsion de madame OULAI Ouéblégnon Joséphine d’un restaurant qu’elle lui louait ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 06511 du 18 mai 2005, mesdames GHOHO Marie Josée Germaine, DJIHE Jeanne et messieurs TIEBLEI François et GBOHO Djedea Charles, ayants droit de feue BLEHON Jeannette décédée le 05 janvier 2005, ont, le 26 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 juillet 2019 resté sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’à l’appui de leur requête, les ayants droit de feue BLEHON Jeannette invoquent la fraude ; qu’ils font valoir que leur auteur, attributaire du lot n° 3795 disputé, et qui l’avait mis en valeur, l’a donné en location à madame OULAI Ouéblégnon Joséphine pour y exploiter un « maquis » ; qu’ils relèvent que cette dernière, ayant accumulé des arriérés de loyers, madame BLEHON Jeannette l'a assignée devant le juge des référés qui, par ordonnance n° 2629 du 02 juin 1997, l’a expulsée des lieux loués ; qu’ils estiment, dans ces conditions, que ce n’est qu’en usurpant la qualité de propriétaire et suite à des manœuvres frauduleuses que madame OULAI Ouéblégnon Joséphine a pu se faire délivrer un certificat de propriété foncière sur un terrain qui avait déjà été attribué et mis en valeur par feue BLEHON Jeannette ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot attribué à madame BLEHON Jeannette par la lettre n° 0868/MCU/SDU du 27 mai 1994 est le lot n° 3795, îlot n° 406, du lotissement de Yopougon-ATTIE alors que les requérants sollicitent l’annulation du certificat de propriété foncière n° 06511 du 18 mai 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II délivré à madame OULAI Ouéblégnon Joséphine sur le lot n° 3794 A, îlot n° 406 ; que la preuve n’étant pas rapportée qu’il s’agit du même lot, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-402 REP du 26 novembre 2019 de mesdames GHOHO Marie Josée Germaine, DJIHE Jeanne et messieurs TIEBLEI François et GBOHO Djedea Charles, ayants droit de feue BLEHON Jeannette est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames GHOHO Marie Josée Germaine, DHIHE Jeanne et messieurs TIEBLEI François et GBOHO Djedea Charles ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et la Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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