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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 171 du 27/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-335 REP DU 07 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 171

HILAIRE KACOU ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE TIASSALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 07 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-335 REP, par laquelle messieurs Hilaire KACOU, TANOH Aka Abdoulaye, YOSSO Koffi Kramoh, KOFFI Kouamé André, N’DOHOU Kouacou Marcellin, KASSI Houphoué Gadeau Casimir, EHOUMAN Brou Emmanuel, TAI N’da Kassi Joel, KACOU Jules Cesar, KOUA Doye Chris et YAO Dibié Clément et mesdames ODI N’Guessan Elisabeth, AMANI Marie Simone et EHOUO Marthe Tanoh Ba, ayant pour Conseil le cabinet Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, Carrefour Opéra, cité les perles, 50 mètres après la pharmacie les perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 14/2011/000002 du 19 avril 2017 délivré par le Préfet du Département de Tiassalé à la famille KOUADIO ADJOUMANI sur la parcelle de terrain rurale n° 02, d’une superficie de 568 hectares, sise à Ahua, Département de Tiassalé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 18 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Tiassalé, à qui la requête, le 04 mai 2020, et le rapport, le 19 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur ADJOUMANI Kacou Benoît, représentant de la famille KOUADIO ADJOUMANI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE, BOUABRE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenues le 14 juillet 2023, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Hilaire KACOU et autres, parvenues le 26 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ADJOUMANI Kacou Benoit, parvenues le 30 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte de la requête que, jusqu’à son décès, monsieur KOUADIO ADJOUMANI Ambroise exerçait des droits coutumiers sur la parcelle de terre, d’une contenance de 568 hectares, sise à Ahua, Sous-Préfecture de Tiassalé ;

            Que suite à son décès, au terme d’une procédure judiciaire initiée par les ayants droit de feu KOUADIO ADJOUMANI Ambroise, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n° 202/13 du 11 avril 2013, reconnu leur droit d’usage et ordonné l’expulsion de monsieur Hilaire KACOU et autres du fonds de terre susvisé ;

          Qu’en exécution de cet arrêt, le Préfet du Département de Tiassalé a, le 19 avril 2017, délivré à la famille KOUADIO ADJOUMANI Ambroise le certificat foncier collectif n° 14/2011/000002 sur la parcelle de terrain rurale n° 02, d’une superficie de 568 hectares, sise à Ahua, Département de Tiassalé ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Hilaire KACOU et autres ont, le 07 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 juin 2019 resté sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que les consorts Hilaire KACOU font grief au Préfet du Département de Tiassalé d’avoir délivré le certificat foncier collectif du 19 avril 2017 aux ayants droit de feu KOUADIO ADJOUMANI Ambroise, alors que le comité villageois de gestion du foncier rural du village d’Ahua, compétent, en vertu des articles 8 et 9 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au Domaine Foncier Rural Coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, a, suivant le procès-verbal de réunion du 28 février 2016, rejeté la demande de certificat foncier des ayants droit de feu KOUADIO ADJOUMANI Ambroise, suite à l’enquête officielle du 08 juillet 2015 ;

            Mais, considérant que, contrairement aux affirmations des requérants, il ressort des visas du certificat foncier collectif attaqué, qu’il a été délivré « au vu des résultats de l’enquête n° 094 du 12 septembre 2011, validée par le comité de gestion rural à Tiassalé le 04 avril 2017 » ; qu’il n’est pas démontré que cette mention est fausse ou résulte d’une manipulation ;

            Qu’en outre, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n° 202/13 du 11 avril 2013, reconnu l’antériorité des droits coutumiers des ayants droit de KOUADIO ADJOUMANI Ambroise et ordonné l’expulsion de monsieur Hilaire KACOU et autres ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Hilaire KACOU et autres n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-335 REP du 07 octobre 2019 de messieurs Hilaire KACOU, TANOH Aka Abdoulaye, YOSSO Koffi Kramoh, KOFFI Kouamé André, N’DOHOU Kouacou Marcellin, KASSI Houphoué Gadeau Casimir, EHOUMAN Brou Emmanuel, TAI N’da Kassi Joel, KACOU Jules Cesar, KOUA Doye Chris et YAO Dibié Clément et mesdames ODI N’Guessan Elisabeth, AMANI Marie Simone et EHOUO Marthe Tanoh Ba est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Hilaire KACOU, TANOH Aka Abdoulaye, YOSSO Koffi Kramoh, KOFFI Kouamé André, N’DOHOU Kouacou Marcellin, KASSI Houphoué Gadeau Casimir, EHOUMAN Brou Emmanuel, TAI N’da Kassi Joel, KACOU Jules Cesar, KOUA Doye Chris et YAO Dibié Clément et mesdames ODI N’Guessan Elisabeth, AMANI Marie Simone et EHOUO Marthe Tanoh Ba ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet du Département de Tiassalé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER