Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 1 du 23/03/2001
COUR SUPREME |
DESIGNATION D’EXPERT EN PHARMACIE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2000-063 REF DU 15 MARS 2000 |
ORDONNANCE N° 1 |
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DOUMBIA MOHAMED C/ 1).CONSEIL DE L’ORDRE DE PHARMACIENS 2).MINISTERE DE LA SANTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2000-063 Réf du 15 Mars 2000, la requête en référé de Monsieur Doumbia Mohamed, pharmacien demeurant à Angré II Plateaux 06 BP 2224 Abidjan 06 qui sollicite la désignation d'un expert à l'effet de constater l'existence d'un stock de médicaments et d'ordonner son écoulement avant la fermeture de l'officine; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-423 du 25 Avril 1997; Vu la requête et les pièces produites; Vu l'article 79 de la loi sur la Cour Suprême susvisée; Considérant qu'il résulte de la requête et des pièces produites, que par décision n° 5 du 30 Novembre 1999, la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens a prononcé contre Monsieur Doumbia Mohamed, pharmacien, la fermeture de son officine, pour une durée de deux ans au motif que, propriétaire simultanément d'une officine de pharmacie à Abidjan commune d'Abobo et d'une autre à Sikasso au Mali, il a violé les dispositions de l'article L 575 du Code de la Santé Publique, puisqu'il est dans l'impossibilité d'exercer personnellement les actes pharmaceutiques; Considérant que
par arrêté du 9 Décembre 1999, le Ministre de la Santé Publique a prononcé la fermeture
de la pharmacie du requérant pour compter du 26 Novembre 1999 jusqu'à nouvel ordre; Considérant qu'à la suite de ces décisions, Doumbia Mohamed a sollicité la désignation d'un expert en vue de constater le stock de médicaments et l'autoriser à l'écouler; Considérant que selon les dispositions de l'article 79 de la loi sur la
Cour Suprême, "le
Président de la Chambre Administrative peut, dans tous les cas d'urgence, sur
simple requête, désigner un expert pour constater sans délai des faits
susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative,
ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni
obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Considérant que le constat sollicité rentre bien dans les conditions précisées dans le texte susvisé; qu'en ce qui concerne l'écoulement de ce stock, mesure nécessaire pour éviter le périssement des médicaments, il ne peut se réaliser qu'en dehors de l'officine fermé et sous la surveillance de l'expert désigné.
DECIDE
Article 1er: Le constat du stock dans l'officine de la pharmacie dénommée la "Grande
pharmacie du Dokui" appartenant à Doumbia Mohamed est autorisé. Article 2: La désignation de Monsieur YEBOUE Kouamé Brou Yves, expert en
Pharmacie 21 B.P 632 Abidjan 21 Tél: 22-41-25-98 à l'effet d'y procéder et de
veiller à l'écoulement du stock en dehors de l'officine. Article 3: Les frais de l'expertise sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience du VINGT
TROIS MARS DEUX MIL UN. Oú étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président NIBE LAMBERT, Secrétaire En foi de quoi, la
présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire. |
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